Art. 9
Durabilité environnementale — économie circulaire
En vigueur depuis le 23 mai 2025
Article 9
Durabilité environnementale — économie circulaire
1. Lorsqu’elles choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 au moyen de critères liés à l’économie circulaire, comme critères de préqualification ou critères d’attribution, ou une combinaison des deux, les autorités compétentes tiennent compte de la contribution des projets participant à l’enchère à l’un ou plusieurs des paramètres suivants, pour autant qu’ils constituent une part substantielle de l’incidence environnementale du produit:
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recyclabilité des produits, sur la base d’un ou plusieurs paramètres pertinents des produits tels que définis à l’annexe I, point d), du règlement (UE) 2024/1781;
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facilité de réparation et d’entretien, ou facilité d’amélioration, de réemploi, de remanufacturage et de reconditionnement des produits, sur la base d’un ou plusieurs paramètres pertinents des produits tels que définis à l’annexe I, point b), c) et e), du règlement (UE) 2024/1781;
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utilisation de matériaux recyclés ou contenu recyclé dans les produits, y compris des matières premières critiques.
2. Lorsqu’elles définissent les critères liés à l’économie circulaire visés au paragraphe 1, les autorités compétentes utilisent les méthodes fournies dans la législation de l’Union portant spécifiquement sur les technologies «zéro net» relevant du champ d’application du présent règlement d’exécution, lorsqu’il en existe. S’il n’existe pas de telles méthodes ou de références à de telles méthodes dans la législation de l’Union, les autorités compétentes utilisent les méthodes établies dans les normes internationales, lorsqu’il en existe.
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