Art. 7

Contribution à la résilience

En vigueur depuis le 23 mai 2025
Article 7 Contribution à la résilience 1.   Lorsque, 9 mois ou plus avant le jour de la publication d’une enchère entrant dans le cadre de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735, la Commission détermine, conformément à l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement, qu’un seul pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement au sein de l’Union en ce qui concerne les produits finaux de technologie «zéro net» visés aux points a) à f) du présent alinéa, ou que la part de l’approvisionnement au sein de l’Union en ce qui concerne les produits finaux de technologie «zéro net» visés aux points a) à f) du présent alinéa provenant d’un seul pays tiers a augmenté d’au moins 10 points de pourcentage durant deux années consécutives et atteint au moins 40 % de l’approvisionnement au sein de l’Union, les autorités compétentes autorisent la participation à l’enchère ou attribuent des points uniquement aux offres qui satisfont aux exigences ci-dessous en ce qui concerne les produits finaux et les principaux composants spécifiques énumérés dans le règlement d’exécution (UE) 2025/1178 qui font partie de l’offre: a) pour les technologies photovoltaïques, les produits finaux ne sont pas assemblés dans ledit pays tiers et au moins quatre principaux composants spécifiques utilisés ne proviennent pas dudit pays tiers; les onduleurs et cellules photovoltaïques ou équivalents ne proviennent pas dudit pays tiers, et les modules photovoltaïques ne sont pas assemblés dans ledit pays tiers; b) pour les technologies éoliennes terrestres, les produits finaux ne proviennent pas dudit pays tiers et trois principaux composants spécifiques au maximum proviennent dudit pays tiers. Les systèmes d’entraînement direct (y compris la génératrice) et/ou les systèmes d’entraînement à boîte de vitesses (y compris la génératrice) ne proviennent pas dudit pays tiers; c) pour les technologies éoliennes en mer, les produits finaux ne proviennent pas dudit pays tiers et quatre principaux composants spécifiques au maximum proviennent dudit pays tiers. Les systèmes d’entraînement direct (y compris la génératrice) et/ou les systèmes d’entraînement à boîte de vitesses (y compris la génératrice) ne proviennent pas dudit pays tiers; d) pour les électrolyseurs, les produits finaux ne proviennent pas dudit pays tiers et deux principaux composants spécifiques au maximum proviennent dudit pays tiers. Les empilements ne proviennent pas dudit pays tiers; e) pour les technologies des pompes à chaleur, les produits finaux ne proviennent pas dudit pays tiers et un composant spécifique principal au maximum provient dudit pays tiers; f) pour toutes les technologies «zéro net» relevant du champ du champ d’application de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735 autres que celles énumérées aux points a) à e), les produits finaux ne proviennent pas dudit pays tiers. Lorsque, 9 mois ou plus avant le jour de la publication d’une enchère pertinente, la Commission détermine, conformément à l’article 29, paragraphe 2, dudit règlement, qu’en plus des conditions mentionnées au premier alinéa, un seul pays tiers représente plus de 85 % de l’approvisionnement au sein de l’Union en ce qui concerne l’un ou plusieurs des principaux composants spécifiques, les États membres autorisent la participation à l’enchère ou attribuent des points uniquement aux offres dans lesquelles au moins l’un desdits principaux composants spécifiques ne représente pas une part de plus de 85 % provenant dudit pays tiers. Lorsque les enchères sont publiées moins de 9 mois après la date la plus récente à laquelle la Commission a déterminé la part de l’approvisionnement de l’Union en provenance d’un seul pays tiers visée aux premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes appliquent le présent paragraphe sur la base de cette dernière détermination, ou de la précédente. S’il n’existe pas de détermination précédente, les autorités compétentes peuvent appliquer le présent paragraphe sur la base de la dernière détermination. 2.   Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1 ne sont pas remplies mais que 9 mois ou plus avant le jour de la publication d’une enchère entrant dans le cadre de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735, la Commission détermine qu’un seul pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement au sein de l’Union en ce qui concerne l’un ou plusieurs des principaux composants spécifiques d’une technologie «zéro net» spécifique ou que la part de l’approvisionnement de l’Union provenant d’un seul pays tiers en ce qui concerne l’un ou plusieurs des principaux composants spécifiques de cette technologie a augmenté d’au moins 10 points de pourcentage durant deux années consécutives et atteint au moins 40 % de l’approvisionnement de l’Union, les autorités compétentes autorisent la participation à l’enchère ou attribuent des points uniquement aux offres dans lesquelles la part de chacun de ces principaux composants spécifiques provenant dudit pays tiers ne dépasse pas 50 %. En appliquant cette obligation, les autorités compétentes peuvent combiner l’application des critères de préqualification et des critères d’attribution pour les différents principaux composants spécifiques. Lorsque la part de l’approvisionnement de l’Union provenant d’un seul pays tiers visée au premier alinéa est supérieure à 85 %, les autorités compétentes peuvent relever la limite applicable à la part maximale des composants visée au premier alinéa de 50 % à 85 %. Lorsque les enchères sont publiées moins de 9 mois après la date la plus récente à laquelle la Commission a déterminé la part de l’approvisionnement de l’Union en provenance d’un seul pays tiers visée aux premier et deuxième alinéas, les autorités compétentes appliquent le présent paragraphe sur la base de cette dernière détermination, ou de la précédente. S’il n’existe pas de détermination précédente, les autorités compétentes peuvent appliquer le présent paragraphe sur la base de la dernière détermination. 3.   Pour les technologies éoliennes en mer, les technologies éoliennes terrestres et les électrolyseurs, lorsque la Commission, au moment de la publication des enchères, n’a pas déterminé, conformément à l’article 29, paragraphe 2, du règlement (UE) 2024/1735, qu’un seul pays tiers représente plus de 50 % de l’approvisionnement de l’Union en ce qui concerne un produit final de technologie «zéro net» spécifique, ou une part de plus de 40 % ayant augmenté durant deux années consécutives d’au moins 10 points de pourcentage en moyenne, les autorités compétentes appliquent le critère de résilience en autorisant la participation à l’enchère ou en attribuant des points uniquement pour les offres dans lesquelles au moins 75 % des produits finaux faisant partie de l’offre satisfont aux exigences énoncées au paragraphe 1, en ce qui concerne les produits finaux et les principaux composants spécifiques originaires de la République populaire de Chine ou assemblés dans ce pays.
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