Art. 8

Durabilité environnementale — empreinte carbone

En vigueur depuis le 23 mai 2025
Article 8 Durabilité environnementale — empreinte carbone 1.   Lorsqu’ils choisissent d’évaluer la contribution des enchères à la durabilité visée à l’article 26, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) 2024/1735 à l’aide d’un critère relatif à l’empreinte carbone, les autorités compétentes incluent un critère de préqualification ou un critère d’attribution ou une combinaison des deux et indiquent les technologies «zéro net», parmi celles relevant du champ d’application de l’article 26 du règlement (UE) 2024/1735, dont l’empreinte carbone doit être évaluée au niveau du projet ou au niveau des composants, et, pour chaque technologie «zéro net», la méthode d’évaluation de l’empreinte carbone applicable, qui doit être objective, transparente et non discriminatoire. 2.   Les soumissionnaires sont tenus de mesurer et de communiquer l’empreinte carbone à l’aide des méthodes d’évaluation du cycle de vie établies dans les actes législatifs contraignants de l’Union qui traitent spécifiquement des technologies liées aux énergies renouvelables sur lesquelles porte l’enchère, s’il en existe. Lorsqu’il n’existe pas de méthode contraignante de l’Union pour la mesure et la communication de l’empreinte carbone d’une technologie «zéro net» spécifique, mais qu’il existe une méthode contraignante de l’Union pour le calcul de l’empreinte carbone d’un produit, et que l’acte établissant ladite méthode indique qu’elle peut être utilisée à titre d’orientation pour calculer l’empreinte carbone d’une certaine technologie «zéro net», les soumissionnaires sont tenus de mesurer et de communiquer l’empreinte carbone pour cette technologie «zéro net» à l’aide de ladite méthode. 3.   Si la méthode utilisée ne le précise pas, les autorités compétentes définissent et publient les unités fonctionnelles, les limites du système et les hypothèses utilisées pour mesurer l’empreinte carbone et exigent des soumissionnaires qu’ils communiquent leurs calculs de manière transparente. Si la méthode utilisée ne le précise pas, les autorités nationales définissent et publient des exigences en matière de modélisation et de qualité des données pour les données primaires et secondaires et les bases de données utilisées. Les autorités compétentes exigent l’utilisation de données cohérentes et représentatives. 4.   Pour les méthodes relatives à l’empreinte carbone qui ne sont pas couvertes par le paragraphe 2 du présent article, l’évaluation de l’empreinte carbone couvre au minimum les émissions de gaz à effet de serre dues aux phases du cycle de vie suivantes des technologies «zéro net» pertinentes: i) extraction, production, traitement et transport de ressources; ii) procédés de fabrication; iii) électricité/énergie utilisée pour lesdits procédés; iv) transport des composants et du produit final; v) lancement, exploitation et maintenance; vi) mise à l’arrêt définitif et fin de vie.
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