Art. 25
Perte ou retard pendant le transfert
En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 25
Perte ou retard pendant le transfert
Un rapport spécial, tel qu’il est visé à l’article 16, est présenté par les exploitants qui notifient un transfert conformément à l’article 23 ou à l’article 24 si, à la suite de circonstances exceptionnelles ou d’un incident, ils ont reçu des informations selon lesquelles les matières nucléaires sont ou paraissent être perdues, ou s’il advient un retard important en cours de transfert. En pareils cas, le rapport spécial comprend notamment une description de l’incident ou des circonstances en question et peut en outre couvrir les mesures prises en conséquence.
Pour chaque installation, d’autres précisions concernant les informations à fournir peuvent figurer dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8.
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