Art. 27
Installations de minerais
En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 27
Installations de minerais
1. Tout exploitant d’une installation visée à l’article 2, point 27),, c), sur le territoire d’un État membre déclare à la Commission les caractéristiques techniques fondamentales de l’installation, à l’aide du questionnaire figurant à l’annexe I-Q, au moins cent vingt jours avant que ne commence l’extraction de minerais, et lui communique son programme d’activité conformément à l’article 7.
2. Par dérogation aux articles 9, 10 et 11, tout exploitant qui extrait ou détient des minerais tient des relevés comptables qui indiquent en particulier les quantités de minerai extrait, sa teneur moyenne en uranium et thorium, et le stock sur le carreau de la mine. Les relevés contiennent également des renseignements sur les expéditions avec indication, dans chaque cas, de la date, du destinataire et de la quantité.
Ces relevés sont conservés pendant au moins cinq ans.
3. Tout exploitant d’une installation visée à l’article 2, point 27), c), sur le territoire d’États qui adhèrent à l’Union européenne déclare à la Commission ses caractéristiques techniques fondamentales de cette installation dans un délai de trente jours à compter de la date d’entrée en vigueur du présent règlement dans ledit État.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg:2025:974:oj#art-27