Art. 34
Traitement des déchets
En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 34
Traitement des déchets
Les exploitants notifient préalablement à la Commission toute campagne de traitement de matières auparavant déclarées comme déchets conservés ou conditionnés, à l’exclusion du réemballage ou du conditionnement ultérieur sans séparation d’éléments.
Cette notification préalable, comprend des informations sur la quantité de plutonium, d’uranium hautement enrichi et d’uranium 233 par lot, la forme (telle que verre ou liquide de haute activité), la durée prévue de la campagne et l’emplacement des matières avant et après la campagne. Cette notification est transmise par voie électronique à la Commission au moyen du formulaire figurant à l’annexe XII, au moins deux cents jours avant le début de la campagne.
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