Art. 7
Programme d’activité
En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 7
Programme d’activité
1. Pour permettre à la Commission de planifier ses activités de contrôle, les exploitants lui communiquent par voie électronique les renseignements suivants:
a)
un programme général d’activité établi sur la base de l’annexe XI, indiquant notamment des dates provisoires pour l’établissement d’un inventaire physique;
b)
au moins quarante jours avant l’établissement d’un inventaire physique, le programme prévu à cette fin.
En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), b), sont fournies au minimum les dates provisoires prévues pour l’établissement de l’inventaire physique.
Les changements affectant le programme général d’activité et, en particulier, l’établissement des inventaires physiques sont communiqués à la Commission sans tarder.
2. Sauf indication contraire dans les dispositions particulières en matière de contrôle visées à l’article 8, le programme d’activité est communiqué chaque année, au plus tard le 15 novembre de l’année précédente.
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