Art. 8

Dispositions particulières en matière de contrôle

En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 8 Dispositions particulières en matière de contrôle 1.   En se fondant sur la déclaration des caractéristiques techniques fondamentales qui lui est transmise, la Commission adopte des dispositions particulières en matière de contrôle en ce qui concerne les points figurant au paragraphe 2. Ces dispositions particulières en matière de contrôle peuvent être révisées à la demande de l’État membre concerné. En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), a), les dispositions particulières en matière de contrôle sont établies par voie de décision de la Commission adressée à l’exploitant concerné, en tenant compte des contraintes opérationnelles et techniques et après consultation étroite avec cet exploitant ainsi qu’avec l’État membre concerné. En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), b), une seule décision de la Commission adressée à plusieurs exploitants ou à tous les exploitants concernés peut être établie, énonçant les dispositions particulières en matière de contrôle. Ces dispositions particulières en matière de contrôle sont arrêtées après consultation étroite des exploitants et de l’État membre concernés. L’exploitant destinataire de la décision de la Commission en reçoit notification, et une copie de cette notification est transmise à l’État membre concerné. 2.   En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), a), les dispositions particulières en matière de contrôle comprennent notamment les renseignements suivants: a) les zones de bilan matières et le choix des points de mesure principaux pour la détermination du flux et des stocks de matières nucléaires; b) les modifications des caractéristiques techniques fondamentales pour lesquelles une notification préalable est nécessaire; c) les modalités de tenue de la comptabilité des matières nucléaires pour chaque zone de bilan matières et d’élaboration des rapports; d) la fréquence et les modalités d’établissement des inventaires physiques à des fins comptables dans le cadre des mesures de contrôle de sécurité; e) les mesures de confinement et de surveillance, conformément aux modalités convenues avec l’exploitant concerné; f) les modalités de prélèvement d’échantillons par l’exploitant pour les seuls besoins du contrôle de sécurité; g) la liste des équipements essentiels pour l’installation. En ce qui concerne les installations visées à l’article 2, point 27), b), les dispositions particulières en matière de contrôle peuvent être limitées aux points a), c) et d) du premier alinéa du présent paragraphe. 3.   Les dispositions particulières en matière de contrôle peuvent également préciser: a) le contenu des communications ultérieures requises au titre de l’article 7 ou de l’article 16; b) les conditions auxquelles les dispositions du présent règlement s’appliquent, en particulier les conditions dans lesquelles les expéditions et réceptions de matières nucléaires doivent faire l’objet d’une notification préalable; c) d’autres mesures de contrôle de sécurité convenues, jugées nécessaires pour veiller à ce que les matières nucléaires ne soient pas détournées des usages auxquels elles sont destinées, conformément aux modalités convenues avec l’exploitant concerné. 4.   La Commission rembourse à l’exploitant concerné le coût des prestations spéciales qui sont prévues dans les dispositions particulières en matière de contrôle ou qui résultent d’une demande particulière de la Commission ou de ses inspecteurs, uniquement sur la base d’un accord précisant ce coût et les conditions de son remboursement. Les coûts des travaux exécutés par l’exploitant avant la signature de l’accord ne sont pas remboursables. Le remboursement est limité au montant nécessaire pour compenser les coûts supportés par l’exploitant en raison de ces prestations spéciales et ne génère aucun bénéfice. La procédure à suivre pour que l’exploitant demande le remboursement des coûts afférents aux inspections est décrite dans les lignes directrices visées à l’article 42.
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