Art. 10

Relevés d’opération

En vigueur depuis le 26 mai 2025
Article 10 Relevés d’opération 1.   Pour chaque zone de bilan matières d’une installation, les relevés d’opération comprennent, le cas échéant: a) les données d’exploitation utilisées pour déterminer toutes les variations des quantités et de la composition des matières nucléaires présentes dans l’installation, y compris les documents de transport pour les lots de matières nucléaires tant reçus qu’expédiés; b) une liste des articles en stock et de leur emplacement, tenue à jour dans toute la mesure du possible; c) les données, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques, obtenues par l’étalonnage des réservoirs et des appareils ainsi que par échantillonnage et analyse; d) les données provenant des mesures de contrôle de la qualité appliquées au système de comptabilité des matières nucléaires, y compris les estimations des erreurs aléatoires et systématiques; e) la description du processus suivi pour préparer et établir un inventaire physique et pour faire en sorte que cet inventaire soit exact et complet; f) la description des mesures prises pour détecter, examiner en détail et résoudre les divergences en matière de comptabilité et de contrôle des matières nucléaires qui sont apparues; g) les résultats des procédures de contrôle de l’inventaire et, pour les installations de traitement des matières en vrac, les résultats des essais d’acceptation du bilan matières, en tenant compte des justifications de mesures et des incertitudes dans les procédés; h) une description des dispositions prises pour déterminer la cause et l’ampleur de toute perte accidentelle ou non mesurée qui pourrait s’être produite; i) la composition isotopique du plutonium, y compris les isotopes issus de sa désintégration, et les dates de référence, si elles font l’objet de relevés dans l’installation pour les besoins du fonctionnement de cette dernière. 2.   Les relevés d’opération originaux sont mis à la disposition des inspecteurs de la Commission, sous forme électronique, s’ils sont disponibles. Sur demande motivée et en conformité avec l’article 40, paragraphe 2, des copies des relevés d’opération sont communiquées à la Commission, sous forme électronique, s’ils sont disponibles. Sur demande motivée de l’exploitant, des modalités particulières concernant la forme et la transmission des informations peuvent être convenues.
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