Art. 2

Définitions

En vigueur depuis le 27 mai 2025
Article 2 Définitions Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «produits de défense», les biens, services et travaux qui relèvent du champ d’application de la directive 2009/81/CE, au sens de l’article 2 de ladite directive; 2) «autres produits destinés à des fins de défense», les biens, services et travaux autres que ceux relevant du champ d’application de la directive 2009/81/CE, au sens de l’article 2 de ladite directive, qui sont nécessaires ou dédiés à des fins de défense; 3) «acquisition conjointe», la procédure de passation de marchés de produits de défense ou d’autres produits destinés à des fins de défense et les marchés publics qui en résultent, mis en œuvre par au moins un État membre bénéficiant d’une assistance financière au titre de l’instrument SAFE et un autre État membre, ou l’un des membres de l’Association européenne de libre-échange qui sont membres de l’Espace économique européen (ci-après dénommés «États de l’AELE membres de l’EEE») ou l’Ukraine. En outre, l’acquisition conjointe peut inclure des pays en voie d’adhésion, des pays candidats et des candidats potentiels, ainsi que d’autres pays tiers avec lesquels l’Union a conclu un partenariat en matière de sécurité et de défense (instrument non contraignant). Les acquisitions conjointes peuvent inclure des marchés existants qui remplissent les mêmes conditions.
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