Art. 1
En vigueur depuis le 28 mai 2025
Article premier
Le règlement (UE) no 748/2012 est modifié comme suit:
1)
Le titre est remplacé par le texte suivant:
«Règlement (UE) no 748/2012 de la Commission du 3 août 2012 établissant des règles d’application pour la certification de navigabilité et de protection de l’environnement ou la déclaration de conformité des aéronefs et produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance associés, ainsi que pour les exigences en matière de capacité des organismes de conception et de production (refonte)».
2)
À l’article 1er, paragraphe 1, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Conformément aux articles 19, 58 et 62 du règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil (*1), le présent règlement fixe les exigences techniques communes et les procédures administratives afférentes à la certification, en matière de navigabilité et de protection de l’environnement, ou à la déclaration de conformité des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance et spécifie les conditions de:
(*1) Règlement (UE) 2018/1139 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2018 concernant des règles communes dans le domaine de l’aviation civile et instituant une Agence de l’Union européenne pour la sécurité aérienne, et modifiant les règlements (CE) no 2111/2005, (CE) no 1008/2008, (UE) no 996/2010, (UE) no 376/2014 et les directives 2014/30/UE et 2014/53/UE du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant les règlements (CE) no 552/2004 et (CE) no 216/2008 du Parlement européen et du Conseil ainsi que le règlement (CEE) no 3922/91 du Conseil (JO L 212 du 22.8.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/1139/oj).»."
3)
L’article 9 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant:
«1. Un organisme chargé de la fabrication des produits, pièces, équipements, unités de contrôle et de surveillance et composants d’unités de contrôle et de surveillance démontre ses capacités conformément à l’annexe I (Partie 21). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour la fabrication de pièces, d’équipements ou de composants d’unités de contrôle et de surveillance qui, conformément à l’annexe I (Partie 21), remplissent les conditions pour être installés dans un produit possédant un certificat de type ou une unité de contrôle et de surveillance sans devoir être accompagnés d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).»
;
b)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Par dérogation au paragraphe 1 du présent article, un organisme dont l’établissement principal se situe dans un État membre et qui est chargé de la fabrication des produits visés à l’article 2, paragraphes 2 et 3, et de leurs pièces peut également démontrer sa capacité conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light). Cette démonstration de capacité n’est pas requise pour la fabrication de pièces qui, conformément à l’annexe Ib (Partie 21 Light), remplissent les conditions pour être installées dans un produit possédant un certificat de type ou un aéronef ayant fait l’objet d’une déclaration de conformité de la conception sans devoir être accompagnées d’un certificat d’autorisation de mise en service (formulaire 1 de l’AESA).»
;
c)
le paragraphe 8 est supprimé.
4)
L’annexe I (Partie 21) est modifiée conformément à l’annexe I du présent règlement.
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