Art. 2
Évaluation de l’exhaustivité des demandes
En vigueur depuis le 5 juin 2025
Article 2
Évaluation de l’exhaustivité des demandes
1. Les autorités compétentes considèrent une demande d’agrément comme complète lorsque cette demande contient toutes les informations requises prévues à l’article 18, paragraphe 2, du règlement (UE) 2023/1114 et dans le règlement délégué (UE) 2025/1125, avec un contenu et un niveau de détail propres à permettre à l’autorité compétente de procéder à l’évaluation de la demande. Lorsque, conformément à l’article 1er, paragraphe 4, du présent règlement, l’autorité compétente exige une partie des informations sur support papier, la demande n’est réputée complète qu’après réception des informations sur support papier.
2. Lorsque les informations fournies dans la demande d’agrément, y compris le livre blanc sur les crypto-actifs visé à l’article 19 du règlement (UE) 2023/1114, sont évaluées et jugées incomplètes, les autorités compétentes en informent immédiatement le candidat conformément à l’article 20, paragraphe 1, dudit règlement et indiquent les informations requises manquantes. Les autorités compétentes envoient cette notification sur support papier ou par voie électronique et indiquent les coordonnées, les modalités de transmission des informations manquantes, qui peuvent être par téléchargement sur le portail internet, par voie électronique ou sur support papier, et le délai de transmission de ces informations fixé conformément à l’article 20, paragraphe 3, du règlement (UE) 2023/1114.
3. Dès qu’une demande d’agrément est jugée complète conformément à l’article 20 du règlement (UE) 2023/1114 et au paragraphe 1 du présent article, l’autorité compétente en informe le candidat, en indiquant la date de réception de la demande complète ou, le cas échéant, la date de réception des informations qui ont complété la demande.
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