Art. 2

En vigueur depuis le 10 juin 2025
Article 2 Le règlement d’exécution (UE) 2024/3014 est modifié comme suit: 1. À l’article 1er, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les taux de droit antidumping définitif applicables au prix net franco frontière de l’Union, avant dédouanement, du produit décrit au paragraphe 1 et fabriqué par les sociétés énumérées ci-après s’établissent comme suit: Société Droit antidumping définitif Code additionnel TARIC Birla Cable Ltd; Universal Cables Ltd; Vindhya Telelinks Ltd 2,9  % 89CF Sterlite Technologies Limited; Sterlite Tech Cables Solutions Limited 8,8  % 89CG Autres sociétés ayant coopéré énumérées en annexe 4,4  % Voir annexe Toutes les autres importations originaires de l’Inde 4,5  % C999» 2. À l’article 1er, le paragraphe 7 suivant est inséré: «7.   En cas de modification ou de suppression des droits compensateurs définitifs institués par l’article 1er du règlement d’exécution (UE) 2025/1135 de la Commission (*1), les droits spécifiés au paragraphe 2 ou dans les annexes sont majorés proportionnellement, à concurrence de la marge de dumping réelle constatée ou de la marge de préjudice constatée, selon le cas, pour la société concernée, et à partir de la date d’entrée en vigueur du présent règlement. (*1)  Règlement d’exécution (UE) 2025/1135 de la Commission du 10 juin 2025 instituant un droit compensateur définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2024/3014 instituant un droit antidumping définitif sur les importations de câbles de fibres optiques originaires de l’Inde (JO L, 2025/1135, 11.6.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2025/1135/oj).»." 3. À l’article 1er, le paragraphe 8 suivant est ajouté: «8.   Dans les cas où le droit compensateur a été soustrait du droit antidumping pour certains producteurs-exportateurs, les demandes de remboursement au titre de l’article 21 du règlement (UE) 2016/1037 déclenchent également, pour ces producteurs-exportateurs, la détermination de la marge de dumping prévalant durant la période d’enquête relative au remboursement.» . 4. L’annexe est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
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