Art. 1
Communication d’informations aux autorités compétentes
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article premier
Communication d’informations aux autorités compétentes
[Article 27 quinquies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un APA ou un ARM conformément à l’article 27 quinquies du règlement (UE) no 600/2014 communique à l’AEMF ou, selon le cas, à l’autorité nationale compétente les informations visées aux articles 2 à 7 ainsi que les informations concernant toutes les exigences organisationnelles prévues à la section II du présent chapitre.
2. L’APA ou l’ARM informe sans délai l’AEMF ou, selon le cas, l’autorité nationale compétente de toute modification importante des informations fournies au moment de l’agrément ou ultérieurement.
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