Art. 12

Connectivité des ARM

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 12 Connectivité des ARM [Article 27 decies, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014] 1.   Les ARM disposent des politiques, dispositifs et capacités techniques nécessaires pour se conformer aux spécifications techniques fixées, pour la transmission de déclarations, par l’AEMF ou, selon le cas, par l’autorité nationale compétente, ainsi que par les autres autorités compétentes auxquelles il adresse des déclarations de transactions. 2.   Les ARM disposent des politiques, dispositifs et capacités techniques nécessaires pour recevoir les déclarations de transactions de clients et leur transmettre des informations en retour. L’ARM fournit au client une copie de la déclaration de transaction qu’il a transmise pour son compte à l’autorité compétente.
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