Art. 21
Informations sur les conflits d’intérêts
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 21
Informations sur les conflits d’intérêts
[Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, point d), du règlement (UE) no 600/2014]
Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 inclut dans sa demande d’agrément des informations détaillées sur ses dispositifs administratifs pour prévenir les conflits d’intérêts. Ces dispositifs comprennent des politiques et des procédures d’identification, de gestion et de divulgation des conflits d’intérêts existants et potentiels, et comportent:
a)
un inventaire des conflits d’intérêts existants et potentiels, présentant leur description, identification, prévention, gestion et divulgation;
b)
la séparation des tâches et des fonctions opérationnelles au sein du CTP, y compris:
i)
des mesures destinées à empêcher ou contrôler l’échange d’informations lorsqu’il existe un risque de conflit d’intérêts;
ii)
une surveillance distincte des personnes concernées dont les fonctions principales comportent des intérêts susceptibles d’être en conflit avec ceux d’un client;
c)
une description de la politique de rémunération applicable aux membres de l’organe de direction et de la direction générale;
d)
les règles concernant l’acceptation de sommes d’argent, de cadeaux ou de faveurs par le personnel du CTP et son organe de direction.
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