Art. 22
Informations sur la capacité d’exploitation
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 22
Informations sur la capacité d’exploitation
[Article 27 quinquies bis, paragraphe 2, points g) et i), du règlement (UE) no 600/2014]
1. Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter un système consolidé de publication en vertu de l’article 27 quinquies ter du règlement (UE) no 600/2014 inclut dans sa demande d’agrément:
a)
le total des dépenses en capital prévues pour créer le système consolidé de publication;
b)
les dépenses d’exploitation prévues pour faire fonctionner le système consolidé de publication;
c)
une description des actifs liquides nets financés par des capitaux propres et destinés à couvrir d’éventuelles pertes économiques de nature générale afin de maintenir la fourniture des services, en tenant compte des informations visées aux points a) et b).
2. Un demandeur sollicitant un agrément pour exploiter le système consolidé de publication pour les obligations produit aussi des termes de référence, des statuts, des contrats ou tout autre document démontrant l’existence de dispositions pour une redistribution des recettes en vertu de l’article 27 nonies, paragraphe 5, du règlement (UE) no 600/2014.
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