Art. 24

Contenu des données de marché différées

En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 24 Contenu des données de marché différées Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, les APA et les internalisateurs systématiques mettent à la disposition du public les données de marché différées de tous les systèmes qu’ils exploitent, en respectant les critères suivants: a) les données de marché pré-négociation différées contiennent les meilleurs prix acheteurs et vendeurs disponibles sur le moment et l’importance des positions de négociation à ces prix; b) les données de marché post-négociation différées contiennent tous les champs pertinents aux fins de la transparence post-négociation tels que précisés dans les règlements délégués (UE) 2017/587 (8) et (UE) 2017/583 (9) de la Commission, à l’exception de tout autre champ.
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