Art. 7
Information précontractuelle
En vigueur depuis le 12 juin 2025
Article 7
Information précontractuelle
1. Préalablement à la conclusion d’un contrat de fourniture de données de marché, le fournisseur de données de marché communique aux clients de données de marché, lorsqu’ils en font la demande, toutes les informations qui portent sur les frais réels et les dispositions applicables à ces clients et qui leur sont nécessaires pour comparer les offres de données de marché disponibles sur le marché et décider en connaissance de cause de l’opportunité de conclure le contrat en question.
2. Les informations mentionnées au paragraphe 1 concordent avec les frais annoncés dans la politique en matière de données de marché.
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