Art. 1
En vigueur depuis le 17 juin 2025
Article premier
1. Les produits relevant des codes de la nomenclature combinée (NC) énumérés à l’annexe I qui sont importés dans l’Union et qui sont originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportés, directement ou indirectement, à partir de ces pays sont soumis à un droit de douane ad valorem additionnel de 50 % qui s’ajoute au taux des droits du tarif douanier commun applicable. Ces produits qui sont originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportés, directement ou indirectement, à partir de ces pays ne sont pas éligibles à des droits à l’importation inférieurs pour des quantités limitées (contingents tarifaires) lorsque ces droits s’appliquent en vertu des obligations qui incombent à l’Union au titre de l’accord sur l’OMC ou lorsque les contingents tarifaires sont ouverts par l’Union sur une autre base.
2. Les produits relevant des codes NC énumérés à l’annexe II qui sont importés dans l’Union et qui sont originaires de la Fédération de Russie ou de la République de Biélorussie ou exportés, directement ou indirectement, à partir de ces pays sont soumis à un droit de douane calculé comme suit:
a)
en ce qui concerne les produits relevant du code NC 3102:
i)
6,5 % ad valorem + 40 EUR/tonne du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026;
ii)
6,5 % ad valorem + 60 EUR/tonne du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027;
iii)
6,5 % ad valorem + 80 EUR/tonne du 1er juillet 2027 au 30 juin 2028;
iv)
6,5 % ad valorem + 315 EUR/tonne à partir du 1er juillet 2028;
b)
en ce qui concerne les produits relevant des codes NC 3105 20, 3105 30, 3105 40, 3105 51, 3105 59 et 3105 90:
i)
6,5 % ad valorem + 45 EUR/tonne du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026;
ii)
6,5 % ad valorem + 70 EUR/tonne du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027;
iii)
6,5 % ad valorem + 95 EUR/tonne du 1er juillet 2027 au 30 juin 2028;
iv)
6,5 % ad valorem + 430 EUR/tonne à partir du 1er juillet 2028.
3. Nonobstant le paragraphe 2, si les volumes cumulés des importations des produits énumérés aux points a) et b) dudit paragraphe atteignent les seuils suivants, la Commission impose, dans un délai de vingt et un jours, un droit au niveau défini, respectivement, au point a), iv), ou au point b), iv), dudit paragraphe, pour les importations restantes de ces produits au cours de la période donnée:
a)
2,7 millions de tonnes du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026;
b)
1,8 million de tonnes du 1er juillet 2026 au 30 juin 2027;
c)
0,9 million de tonnes du 1er juillet 2027 au 30 juin 2028.
4. La Commission peut adopter des actes d’exécution fixant les modalités de contrôle des volumes d’importation énoncés au paragraphe 3 du présent article. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l’article 3, paragraphe 2.
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