Art. 1
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/583
En vigueur depuis le 18 juin 2025
Article premier
Modifications du règlement délégué (UE) 2017/583
Le règlement délégué (UE) 2017/583 est modifié comme suit:
1)
L’article 1er est remplacé par le texte suivant:
«Article premier
Définitions
[Article 9, paragraphe 5, point f), du règlement (UE) no 600/2014]
Aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
“système de négociation à carnet central d’ordres à cours limité”: l’un des systèmes suivants:
a)
un système de négociation à carnet d’ordres en continu qui, au moyen d’un carnet d’ordres et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine, apparie en continu ordres de vente et ordres d’achat sur la base du meilleur prix disponible;
b)
un système de négociation présentant à la fois des éléments d’un système de négociation à carnet d’ordres en continu, tel que visé au point a), et des éléments d’un système de négociation à enchères périodiques, tel que défini au point 2);
2)
“système de négociation à enchères périodiques”: un système de négociation qui apparie les ordres sur la base d’enchères périodiques et d’un algorithme de négociation fonctionnant sans intervention humaine.»
.
2)
L’article 1er bis suivant est inséré:
«Article premier bis
Champ d’application des articles 3, 6, 8, 9, 10, 11 et 13
1. Les articles 3, 6, 9, 10, 11 et 13 ne s’appliquent qu’aux instruments dérivés. L’article 8 ne s’applique qu’aux instruments dérivés et aux paquets de transactions.
2. Les références à l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 dans les articles 8 et 11 du présent règlement s’entendent comme des références à l’article 11 du règlement (UE) no 600/2014 tel qu’applicable avant le 28 mars 2024.»
.
3)
L’article 3 bis suivant est inséré:
«Article 3 bis
Ordres de taille élevée pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission
[Article 9, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) no 600/2014]
Un ordre portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission est de taille élevée par rapport à la taille normale de marché si, au moment où il est passé ou à la suite d’une modification qui lui est apportée, il est supérieur ou égal aux seuils suivants:
a)
pour tous les types d’obligations, à l’exception des exchange traded commodities (ETC) et des exchange traded notes (ETN), les seuils fixés dans le tableau 2.3 de l’annexe III;
b)
pour les ETC et les ETN, les seuils fixés dans le tableau 2.5 de l’annexe III;
c)
pour les produits financiers structurés, les seuils fixés dans le tableau 3.2 de l’annexe III;
d)
pour les quotas d’émission, les seuils fixés dans le tableau 12.2 de l’annexe III.»
.
4)
L’article 5 est supprimé.
5)
L’article 6 bis suivant est inséré:
«Article 6 bis
Catégories d’obligations, de produits financiers structurés et de quotas d’émission pour lesquelles il n’existe pas de marché liquide
[Article 9, paragraphe 1, point c), du règlement (UE) no 600/2014]
Pour déterminer si une obligation, un produit financier structuré ou un quota d’émission doit être considéré comme dépourvu de marché liquide, les autorités compétentes appliquent le mode de détermination statique de la liquidité suivant:
a)
pour tous les types d’obligations, à l’exception des ETC et des ETN, le mode de détermination prévu dans le tableau 2.2 de l’annexe III;
b)
pour les ETC et les ETN, le mode de détermination prévu dans le tableau 2.4 de l’annexe III;
c)
pour les produits financiers structurés, le mode de détermination prévu dans le tableau 3.1 de l’annexe III;
d)
pour les quotas d’émission, le mode de détermination prévu dans le tableau 12.1 de l’annexe III.»
.
6)
L’article 7 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté:
«Les noms des champs prévus dans le tableau 2 de l’annexe II sont publiés selon les mêmes conventions de dénomination que celles retenues pour les intitulés de champs dudit tableau.»;
b)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les informations post-négociation sont mises à disposition dans un délai aussi proche du temps réel que le permettent les moyens techniques et, en tout état de cause, dans les cinq minutes suivant l’exécution de la transaction concernée.»
;
c)
les paragraphes 5 et 6 sont supprimés;
d)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Les informations concernant un paquet de transactions incluent le code signalétique pour les paquets de transactions, ou le code signalétique pour les échanges physiques pour contrats, indiqués dans le tableau 3 de l’annexe II. Si le paquet de transactions peut bénéficier d’une publication différée conformément à l’article 8, les informations relatives à tous ses éléments sont mises à disposition après l’expiration de la période de report de la publication accordée pour ce paquet de transactions.»
.
7)
L’article 8 bis suivant est inséré:
«Article 8 bis
Publication différée des transactions portant sur des obligations, des produits financiers structurés ou des quotas d’émission
[Article 11 du règlement (UE) no 600/2014]
1. Les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation et les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation peuvent différer la publication des détails des transactions portant sur des obligations, à l’exception des ETC et des ETN, conformément aux dispositions suivantes:
a)
un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas 15 minutes, pour les transactions relevant de la catégorie 1 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;
b)
un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas la fin de la journée de négociation, pour les transactions relevant de la catégorie 2 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;
c)
un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la première journée de négociation suivant la date de la transaction et un report de la publication du volume ne dépassant pas une semaine à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 3 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;
d)
un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction et un report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 4 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III;
e)
un report de la publication du prix et un report de la publication du volume ne dépassant pas quatre semaines à compter de la date de la transaction, pour les transactions relevant de la catégorie 5 d’après le tableau 2.6 de l’annexe III.
2. Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation, peuvent différer la publication des détails des transactions en ce qui concerne les ETC, les ETN et les produits financiers structurés, conformément aux dispositions suivantes:
a)
un report de la publication du prix ne dépassant pas la fin de la deuxième journée de négociation suivant la date de la transaction, quelle que soit la taille de la transaction; et
b)
un report de la publication du volume ne dépassant pas deux semaines à compter de la date de la transaction, quelle que soit la taille de la transaction.
3. Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement opérant en dehors d’une plate-forme de négociation, rendent publique chaque transaction portant sur des quotas d’émission au plus tard à 19 h 00, heure locale, le deuxième jour ouvrable suivant la date de la transaction, dès lors que la transaction est de taille supérieure à la taille post-négociation indiquée pour les quotas d’émission dans le tableau 12.2 de l’annexe III.»
.
8)
L’article 11 est modifié comme suit:
a)
au paragraphe 1, le point d) est supprimé;
b)
au paragraphe 2, les points b) et c) sont supprimés;
c)
le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4. Les données quotidiennes ou hebdomadaires agrégées visées aux paragraphes 1 et 2 contiennent les informations suivantes concernant les instruments dérivés, pour chaque jour ou semaine de la période calendaire concernée:
a)
le prix moyen pondéré;
b)
le volume total négocié tel que visé au tableau 4 de l’annexe II;
c)
le nombre total de transactions.»
;
d)
le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant:
«6. Si les jours de publication prévus au paragraphe 1, point c), et aux paragraphes 2 et 3 ne sont pas des jours ouvrables, les publications sont effectuées le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.»
.
9)
L’article 11 bis suivant est inséré:
«Article 11 bis
Obligations de transparence applicables aux instruments de dette souveraine en conjonction avec une publication différée à la discrétion des autorités compétentes
[Article 11, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014]
1. La publication des détails de plusieurs transactions sous une forme agrégée prévue par l’article 11, paragraphe 3, point b), du règlement (UE) no 600/2014 couvre les transactions qui ont été exécutées au cours d’une même semaine civile et est effectuée le mardi suivant avant 9 h 00, heure locale.
2. Les données hebdomadaires agrégées visées au paragraphe 1 contiennent les informations suivantes pour chaque semaine de la période calendaire concernée:
a)
le prix moyen pondéré;
b)
le volume total négocié tel que visé au tableau 4 de l’annexe II;
c)
le nombre total de transactions.
3.
Les transactions sont agrégées par code ISIN.
4.
Si le jour de publication prévu au paragraphe 1 n’est pas un jour ouvrable, la publication est effectuée le jour ouvrable suivant, avant 9 h 00, heure locale.»
.
10)
L’article 13 est modifié comme suit:
a)
le paragraphe 1 est modifié comme suit:
i)
au point a), le point iv) est remplacé par le texte suivant:
«iv)
les sous-catégories d’actifs “Autres dérivés de taux d’intérêt”, “Autres dérivés sur matières premières”, “Autres dérivés de crédit”, “Autres dérivés C10”, “Autres CFD”, et “Autres dérivés sur quotas d’émission” définies dans les tableaux 5.1, 7.1, 9.1, 10.1, 11.1 et 13.1 de l’annexe III.»;
ii)
au point b), les points i), ii) et ix) sont supprimés;
iii)
le point d) est supprimé;
b)
le paragraphe 2 est modifié comme suit:
i)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«Pour déterminer quels ordres sont de taille élevée par rapport à la taille normale de marché au sens de l’article 3, les méthodes suivantes s’appliquent:»;
ii)
le point a) est modifié comme suit:
1)
le point i) est supprimé;
2)
le point vi) est remplacé par le texte suivant:
«vi)
chaque sous-catégorie d’actifs considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour la catégorie d’actifs “Dérivés sur quotas d’émission” du tableau 13.3 de l’annexe III;»;
3)
les points vii) et viii) sont supprimés;
iii)
le point b) est modifié comme suit:
1)
la partie introductive est remplacée par le texte suivant:
«la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour:»;
2)
le point i) est supprimé;
3)
le point iii) est remplacé par le texte suivant:
«iii)
chaque sous-catégorie d’actifs ayant un marché liquide pour la catégorie d’actifs “Dérivés sur quotas d’émission” du tableau 13.2 de l’annexe III;»;
4)
le point iv) est supprimé;
c)
le paragraphe 3 est modifié comme suit:
i)
le point a) est modifié comme suit:
1)
le point i) est supprimé;
2)
le point vi) est remplacé par le texte suivant:
«vi)
chaque sous-catégorie d’actifs considérée comme n’ayant pas de marché liquide pour la catégorie d’actifs “Dérivés sur quotas d’émission” du tableau 13.3 de l’annexe III;»;
3)
les points vii) et viii) sont supprimés;
ii)
le point b) est supprimé;
iii)
le point d) est remplacé par le texte suivant:
«d)
la taille de transaction en dessous de laquelle se trouve le pourcentage de transactions correspondant au percentile transactions, ou le seuil plancher, selon celle de ces valeurs qui est la plus élevée, pour chaque sous-catégorie d’actifs considérée comme ayant un marché liquide parmi les dérivés sur quotas d’émission visés au tableau 13.2 de l’annexe III.»;
d)
au paragraphe 5, le point b) est remplacé par le texte suivant:
«b)
les tailles élevées par rapport à la taille normale de marché et la taille spécifique à l’instrument financier telles qu’établies au paragraphe 3.»;
e)
le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant:
«7. Aux fins du paragraphe 1, point b), du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points c) et d), les autorités compétentes prennent en compte les transactions exécutées dans l’Union entre le 1er janvier et le 31 décembre de l’année précédente.»
;
f)
le paragraphe 8 est remplacé par le texte suivant:
«8. Aux fins du paragraphe 2, point b), et du paragraphe 3, points c) et d), la taille de transaction est déterminée à partir de la mesure du volume indiqué dans le tableau 4 de l’annexe II. Si la taille de transaction déterminée aux fins des paragraphes 2 et 3 est exprimée en valeur monétaire et si l’instrument financier n’est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle cet instrument financier est libellé, en appliquant le taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l’année précédente.»
;
g)
le paragraphe 10 est supprimé;
h)
le paragraphe 11 est remplacé par le texte suivant:
«11. Aux fins des déterminations prévues aux paragraphes 2 et 3, lorsque le nombre de transactions prises en considération pour les calculs est inférieur à 1 000, le paragraphe 2, point b), et le paragraphe 3, points c) et d), ne s’appliquent pas. Dans ce cas, ce sont les valeurs seuils spécifiées au paragraphe 2, point a), et au paragraphe 3, point a), qui s’appliquent à la place.»
;
i)
au paragraphe 12, la phrase introductive est remplacée par le texte suivant:
«Excepté quand ils se réfèrent à des dérivés sur quotas d’émission, les calculs visés au paragraphe 2, point b), et au paragraphe 3, point c), sont arrondis vers le haut aux prochains:»;
j)
les paragraphes 14 et 15 sont remplacés par le texte suivant:
«14. Pour les dérivés d’actions admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation qui n’appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées et qui appartiennent à une des sous-catégories d’actifs spécifiées au paragraphe 1, point a), ii), la taille spécifique à l’instrument financier et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché sont celles applicables à la fourchette la plus basse de montants notionnels quotidiens moyens de la sous-catégorie d’actifs à laquelle appartient le dérivé d’actions.
15. Les instruments financiers admis à la négociation ou négociés pour la première fois sur une plate-forme de négociation qui n’appartiennent pas à une subdivision pour laquelle la taille spécifique à l’instrument financier visée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), ont été publiées ont été publiées sont considérés comme n’ayant pas un marché liquide jusqu’à l’application des résultats des calculs réalisés conformément au paragraphe 17. La taille spécifique à l’instrument financier applicable mentionnée à l’article 8, paragraphe 1, point c), et la taille des ordres et transactions élevée par rapport à la taille normale de marché visée à l’article 3 et à l’article 8, paragraphe 1, point a), sont celles des subdivisions définies comme n’ayant pas de marché liquide qui appartiennent à la même sous-catégorie d’actifs.»
;
k)
les paragraphes 18, 19 et 20 sont supprimés.
11)
L’article 16 est remplacé par le texte suivant:
«Article 16
Suspension temporaire des obligations de transparence
[Article 9, paragraphe 4, du règlement (UE) no 600/2014]
1. Pour les instruments financiers pour lesquels il existe un marché liquide, comme déterminé selon la méthode établie à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou selon la méthode établie à l’article 13 pour les instruments dérivés, les autorités compétentes peuvent temporairement suspendre les obligations prévues aux articles 8, 8 bis et 10 du règlement (UE) no 600/2014 si, pour une catégorie d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés, le volume total au sens du tableau 4 de l’annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 40 % du volume mensuel moyen calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.
2. Pour les instruments financiers pour lesquels il n’existe pas de marché liquide, comme déterminé selon la méthode établie à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, ou selon la méthode établie à l’article 13 pour les instruments dérivés, les autorités compétentes peuvent temporairement suspendre les obligations prévues aux articles 8, 8 bis et 10 du règlement (UE) no 600/2014 si, pour une catégorie d’obligations, de produits financiers structurés, de quotas d’émission ou d’instruments dérivés, le volume total tel que défini dans le tableau 4 de l’annexe II calculé pour les 30 jours calendaires précédents représente moins de 20 % du volume mensuel moyen calculé pour les 12 mois calendaires pleins précédant ces 30 jours calendaires.
3. Pour les calculs visés aux paragraphes 1 et 2, les autorités compétentes prennent en compte les transactions exécutées sur toutes les plates-formes de négociation dans l’Union pour la catégorie d’obligations, produits financiers structurés, quotas d’émission ou instruments dérivés concernée. Les autorités compétentes réalisent ces calculs au niveau de la catégorie d’instruments financiers à laquelle est appliqué le test de liquidité prévu à l’article 6 bis pour les obligations, les produits financiers structurés et les quotas d’émission, et à l’article 13 pour les instruments dérivés.
4. Avant de suspendre les obligations de transparence, les autorités compétentes vérifient que la baisse importante de la liquidité sur l’ensemble des plates-formes de négociation n’est pas le résultat d’effets saisonniers de la catégorie d’instruments financiers sur la liquidité.»
.
12)
Les articles 17 et 18 sont supprimés.
13)
L’annexe I est remplacée par l’annexe I du présent règlement.
14)
L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe II du présent règlement.
15)
L’annexe III est modifiée conformément à l’annexe III du présent règlement.
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