Art. 2

Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587

En vigueur depuis le 18 juin 2025
Article 2 Modifications du règlement délégué (UE) 2017/587 Le règlement délégué (UE) 2017/587 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, y compris lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours moyen pondéré par les volumes ou d’un cours moyen pondéré dans le temps, si les instants considérés pour calculer le cours couvrent une période suffisamment longue pour garantir qu’il n’y a pas de lien avec le prix du marché en vigueur;»; b) le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014, comme déterminé sur la base des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission (*1), ou la transaction correspond à l’un des types de transaction mentionnés à l’article 13 du présent règlement. (*1)  Règlement délégué (UE) 2017/590 de la Commission du 28 juillet 2016 complétant le règlement (UE) no 600/2014 du Parlement européen et du Conseil par des normes techniques de réglementation pour la déclaration de transactions aux autorités compétentes (JO L 87 du 31.3.2017, p. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).»." 2) À l’article 3, paragraphe 1, l’alinéa suivant est ajouté: «Les détails des données pré-négociation à rendre publics sont ceux indiqués dans le tableau 1 ter de l’annexe I.». 3) L’article 4 est modifié comme suit: a) le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Tant que le marché le plus pertinent en termes de liquidité pour un instrument financier spécifique n’a pas été déterminé conformément à la procédure décrite aux paragraphes 1 à 3, le marché le plus pertinent en termes de liquidité est: a) soit le marché réglementé sur lequel a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de cet instrument financier; b) soit, lorsque l’instrument financier n’est pas offert à la négociation sur un marché réglementé de l’Union, le système multilatéral de négociation où a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de cet instrument financier.» ; b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   Les paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu entre le 1er et le 31 décembre de l’année civile précédente.» ; c) le paragraphe 6 suivant est ajouté: «6.   La détermination du marché le plus pertinent en termes de liquidité prévue au paragraphe 4 s’applique à partir du jour où a eu lieu la première admission à la négociation ou la première négociation de l’instrument financier.» . 4) À l’article 6, le premier alinéa est modifié comme suit: a) le point a) est remplacé par le texte suivant: «a) lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours calculé sur plusieurs instants en fonction d’un indice de référence donné, y compris lorsqu’elle est exécutée sur la base d’un cours moyen pondéré par les volumes ou d’un cours moyen pondéré dans le temps, si les instants considérés pour calculer ce cours couvrent une période suffisamment longue pour garantir qu’il n’y a pas de lien avec le prix du marché en vigueur;»; b) le point j) est remplacé par le texte suivant: «j) lorsqu’elle est équivalente à l’une des transactions mentionnées aux points a) à c) en ce qu’elle dépend de caractéristiques techniques sans lien avec la valorisation courante, sur le marché, de l’instrument financier négocié;»; c) le point k) est remplacé par le texte suivant: «k) la transaction ne constitue pas une transaction aux fins de l’article 26 du règlement (UE) no 600/2014, comme déterminé sur la base des critères énoncés à l’article 2, paragraphe 5, du règlement délégué (UE) 2017/590, ou la transaction correspond à l’un des types de transaction mentionnés à l’article 13 du présent règlement.». 5) L’article 7 est modifié comme suit: a) au paragraphe 4, le deuxième alinéa est remplacé par le texte suivant: «Les paragraphes 3 et 4 ne s’appliquent pas aux actions, certificats représentatifs, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires dont la première admission à la négociation ou la première négociation sur une plate-forme de négociation a eu lieu entre le 1er et le 31 décembre de l’année civile précédente.»; b) le paragraphe 6 est remplacé par le texte suivant: «6.   Avant qu’une action, un certificat représentatif, un certificat préférentiel ou un autre instrument financier similaire ne soit négocié pour la première fois sur une plate-forme de négociation dans l’Union, l’autorité compétente estime le volume d’échanges quotidien moyen pour cet instrument financier en tenant compte: a) de tout historique de négociation antérieure de cet instrument financier; b) des autres instruments financiers antérieurs ou similaires du même émetteur; c) des autres instruments financiers considérés comme présentant des caractéristiques similaires. L’autorité compétente publie ce volume d’échanges quotidien moyen estimé.» . 6) L’article 8 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le point b) est remplacé par le texte suivant: «b) dans le cas d’ordres autres que les ordres iceberg, ne peuvent interagir avec d’autres intentions de négociation avant la publication dans le carnet d’ordres exploité par la plate-forme de négociation;»; b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Un ordre iceberg tel que visé au paragraphe 2, point a), est considéré comme étant un ordre à cours limité consistant en un ordre publié portant sur une partie du montant et un ordre non publié portant sur le reste du montant, l’ordre sur le montant non publié ne pouvant être exécuté qu’après l’exécution de l’ordre sur le montant publié.» . 7) À l’article 10, l’alinéa suivant est inséré après le premier alinéa: «Lorsqu’il n’y a pas d’offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur le marché le plus pertinent en termes de liquidité, déterminé conformément à l’article 4 pour cet instrument financier, les prix publiés par un internalisateur systématique sont réputés refléter les conditions prévalant sur le marché s’ils sont proches d’offres de prix de taille équivalente pour le même instrument financier sur des plates-formes de négociation autres que le marché le plus pertinent en termes de liquidité déterminé conformément à l’article 4.». 8) À l’article 11, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   La taille normale de marché pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires pour lesquels il existe un marché liquide est déterminée sur la base de la valeur moyenne des transactions pour chaque instrument financier, calculée conformément aux paragraphes 2 et 3 et aux tableaux 3 et 3 bis de l’annexe II.» . 9) Les articles 11 bis et 11 ter suivants sont insérés: «Article 11 bis Taille des offres de prix en dessous de laquelle les obligations de transparence pré-négociation prévues aux articles 14, 15, 16 et 17 du règlement (UE) no 600/2014 s’appliquent [Article 14, paragraphe 2, du règlement (UE) no 600/2014] L’obligation de rendre publiques les offres de prix fermes pour les actions, certificats représentatifs, fonds cotés, certificats préférentiels et autres instruments financiers similaires s’applique aux internalisateurs systématiques lorsqu’ils effectuent des transactions ne dépassant pas le double de la taille normale de marché déterminée conformément à l’article 11. Article 11 ter Taille minimale des offres de prix [Article 14, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014] La taille minimale d’une offre de prix pour chaque action, certificat représentatif, fonds coté, certificat préférentiel ou autre instrument financier similaire qui est négocié sur une plate-forme de négociation est égale à la taille normale de marché déterminée conformément à l’article 11.» . 10) L’article 12 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Les opérateurs de marché et entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation, publient le détail de chaque transaction en appliquant les tableaux de référence 2, 3 et 4 de l’annexe I. Les noms des champs prévus dans le tableau 3 de l’annexe I sont publiés selon les mêmes conventions de dénomination que celles retenues pour les intitulés de champs dudit tableau.» ; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Lorsqu’un rapport de négociation précédemment publié est annulé, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, ainsi que les entreprises d’investissement négociant en dehors d’une plate-forme de négociation, rendent public un nouveau rapport de négociation comprenant toutes les informations du rapport initial ainsi que le code signalétique d’annulation spécifié dans le tableau 4 de l’annexe I.» ; c) les paragraphes 5 et 6 sont supprimés. 11) À l’article 13, le point b) suivant est ajouté: «b) les transactions give-up ou transactions give-in, qui sont l’une des transactions suivantes: i) une transaction dans le cadre de laquelle une entreprise d’investissement transfère une transaction de client à une autre entreprise d’investissement ou la reçoit d’une autre entreprise d’investissement aux fins du traitement post-négociation; ii) une transaction dans le cadre de laquelle une entreprise qui exécute une transaction la transfère à une autre entreprise d’investissement ou la reçoit d’une autre entreprise d’investissement afin de couvrir la position qu’elle s’est engagée à prendre vis-à-vis d’un client.». 12) À l’article 15, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant: «4.   Lorsqu’une transaction entre deux entreprises d’investissement est exécutée en dehors des règles d’une plate-forme de négociation, l’autorité compétente pour déterminer les modalités d’une éventuelle publication différée est celle de l’entreprise d’investissement chargée de rendre la transaction publique par l’intermédiaire d’un APA conformément à l’article 21 bis, paragraphe 3, du règlement (UE) no 600/2014.» . 13) L’article 17 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est modifié comme suit: i) la partie introductive est remplacée par le texte suivant: «Au plus tard le 1er mars de chaque année après la date d’application du présent règlement, les autorités compétentes et l’AEMF, après recueil des données nécessaires, calculent et assurent la publication des informations suivantes pour chaque instrument financier pour lequel elles sont compétentes:»; ii) le point c) est remplacé par le texte suivant: «c) la valeur moyenne des transactions en vue de déterminer la taille normale de marché prévue à l’article 11, paragraphe 2, et les seuils prévus aux articles 11 bis et 11 ter.»; b) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Aux fins de l’article 4, paragraphe 1, points a) et c), et de l’article 14, paragraphes 2, 3 et 4, du règlement (UE) no 600/2014, les autorités compétentes, les opérateurs de marché et les entreprises d’investissement, y compris les entreprises d’investissement exploitant une plate-forme de négociation, utilisent, pendant la période comprise entre le premier lundi du mois d’avril de l’année de leur publication et la veille du premier lundi du mois d’avril de l’année suivante, les informations publiées conformément au paragraphe 1 du présent article.» ; c) le paragraphe 7 est remplacé par le texte suivant: «7.   Lorsque la taille de la transaction déterminée aux fins de l’article 7, paragraphes 1 et 2, de l’article 8, paragraphe 2, point a), de l’article 11, paragraphe 1, de l’article 11 bis, de l’article 11 ter et de l’article 15, paragraphe 1, est exprimée en valeur monétaire et que l’instrument financier n’est pas libellé en euros, la taille de la transaction est convertie dans la monnaie dans laquelle l’instrument financier est libellé, en appliquant le taux de change de référence de l’euro de la Banque centrale européenne au 31 décembre de l’année précédente.» . 14) L’article 19 est remplacé par le texte suivant: «Article 19 Clause d’extinction L’article 17, paragraphe 6, et l’annexe IV ne sont plus applicables à partir du 1er janvier 2026 et l’article 17, paragraphe 5, et l’annexe III ne sont plus applicables à partir du 1er janvier 2027.» . 15) L’annexe I est modifiée conformément à l’annexe IV du présent règlement. 16) L’annexe II est modifiée conformément à l’annexe V du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:1246:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil