Art. 1
En vigueur depuis le 19 juin 2025
Article premier
1. Une mesure relevant de l’instrument relatif aux marchés publics internationaux (ci-après la «mesure relevant de l’IMPI») et consistant en l’exclusion, au sens de l’article 6, paragraphe 6, point b), du règlement (UE) 2022/1031, des offres soumises par tous les opérateurs économiques originaires de la République populaire de Chine est instituée dans toutes les procédures de passation de marchés publics de l’Union ayant pour objet l’acquisition de dispositifs médicaux relevant des codes CPV 33100000-1 à 33199000-1 tels que définis dans le règlement (CE) no 2195/2002 et dont la valeur estimée est égale ou supérieure à 5 000 000 EUR hors TVA.
2. La mesure relevant de l’IMPI prévue au paragraphe 1 s’applique à tous les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Union, sans préjudice de l’article 7 du règlement (UE) 2022/1031.
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