Art. 2

En vigueur depuis le 19 juin 2025
Article 2 1.   Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Union ainsi que les adjudicataires se conforment aux exigences énoncées à l’article 8 du règlement (UE) 2022/1031 en ce qui concerne les procédures de passation de marchés publics entrant dans le champ d’application de la mesure relevant de l’IMPI prévue à l’article 1er, paragraphe 1. 2.   Les pouvoirs adjudicateurs et entités adjudicatrices de l’Union: a) déterminent l’origine des opérateurs économiques et des dispositifs médicaux susceptibles d’être concernés par la mesure relevant de l’IMPI conformément aux critères énoncés respectivement à l’article 3 du règlement (UE) 2022/1031 et à l’article 60 du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil (41); b) calculent les valeurs estimées pertinentes des marchés conformément à l’article 5 de la directive 2014/24/UE.
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