Art. 2
Définitions
En vigueur depuis le 30 juin 2025
Article 2
Définitions
Outre les définitions établies à l’article 2 de la directive (UE) 2024/1275, aux fins du présent règlement, on entend par:
1)
«coût global»: la somme des valeurs actuelles des coûts d’investissement initiaux, des coûts de fonctionnement, des coûts de remplacement (correspondant à l’année de départ), des coûts de gestion des déchets, le cas échéant, et, aux fins du calcul au niveau macroéconomique, des coûts des émissions de gaz à effet de serre ainsi que des externalités de la consommation d’énergie liées à l’environnement et à la santé;
2)
«coûts d’investissement initiaux»: tous les coûts supportés jusqu’à la livraison au client du bâtiment ou de l’élément de bâtiment prêt à l’emploi. Ces coûts comprennent la conception, l’achat des éléments de bâtiment, le raccordement aux fournisseurs, l’installation et la mise en service;
3)
«coût de l’énergie»: les coûts annuels de l’énergie, y compris le prix de l’énergie, les tarifs de capacité et de réseau et les taxes nationales, compte tenu du coût des quotas d’émission de gaz à effet de serre;
4)
«coûts d’exploitation»: tous les coûts liés à l’exploitation du bâtiment, y compris les primes annuelles d’assurance, les redevances de services publics et autres charges fixes et taxes;
5)
«coût d’entretien»: les coûts annuels des mesures de préservation et de restauration de la qualité souhaitée du bâtiment ou de l’élément de bâtiment, y compris les coûts annuels d’inspection, de nettoyage, d’ajustement, de réparation et de consommables;
6)
«coût de fonctionnement»: les coûts annuels d’entretien, d’exploitation et de l’énergie;
7)
«coût de gestion des déchets»: le coût d’un bâtiment ou d’un élément de bâtiment en fin de vie, y compris le démantèlement, l’enlèvement des éléments de bâtiment qui ne sont pas encore arrivés à la fin de leur durée de vie, le transport, l’élimination et le recyclage;
8)
«coûts de remplacement»: un investissement destiné à remplacer un élément de bâtiment, selon le cycle de vie économique estimé, au cours de la période de calcul;
9)
«coûts annuels»: la somme des coûts de fonctionnement et de remplacement versés par an;
10)
«coûts des émissions de gaz à effet de serre»: la valeur monétaire des dommages environnementaux causés par les émissions de CO2 liées à la consommation d’énergie dans les bâtiments;
11)
«externalités de la consommation d’énergie liées à l’environnement et à la santé»: la valeur monétaire des dommages pour la santé et l’environnement causés par les émissions de particules fines (PM2,5) et d’oxydes d’azote (NOx) liées à la consommation d’énergie dans les bâtiments, sans que cette définition soit exhaustive;
12)
«bâtiment de référence»: un bâtiment idéal ou réel qui constitue le bâtiment type, en termes de géométrie et de systèmes, de performance énergétique, tant pour l’enveloppe que pour les systèmes, de fonctionnalité et de structure des coûts, dans l’État membre et qui est caractéristique des conditions climatiques et de la situation géographique;
13)
«taux d’actualisation»: la valeur spécifique permettant de comparer à différents moments la valeur de l’argent exprimée en termes réels;
14)
«facteur d’actualisation»: le nombre, dérivé du taux d’actualisation, par lequel on multiplie un flux de trésorerie se produisant à un moment donné pour obtenir sa valeur équivalente à l’année de départ;
15)
«année de départ»: l’année à partir de laquelle la période de calcul est déterminée;
16)
«période de calcul»: la période de temps prise en compte pour le calcul et généralement exprimée en années;
17)
«valeur résiduelle d’un bâtiment»: la somme des valeurs résiduelles des éléments de bâtiment au terme de la période de calcul;
18)
«évolution des prix»: l’évolution dans le temps des prix de l’énergie, des produits, des systèmes de bâtiment, des services, de la main-d’œuvre, de l’entretien et des autres coûts, laquelle peut différer du taux d’inflation;
19)
«mesure écoénergétique»: un changement apporté à un bâtiment ou à un élément de bâtiment et entraînant une réduction de la consommation d’énergie finale du bâtiment;
20)
«groupe»: un ensemble de mesures écoénergétiques ou de mesures basées sur des sources d’énergie renouvelables appliquées à un bâtiment de référence, ou les deux;
21)
«variante»: le résultat global et la description d’un ensemble complet de mesures ou de groupes appliqués à un bâtiment, qui peut se composer d’une combinaison de mesures concernant l’enveloppe du bâtiment, de techniques passives, de mesures concernant les systèmes du bâtiment ou de mesures basées sur des sources d’énergie renouvelables, ou d’une combinaison de ces mesures;
22)
«sous-catégories de bâtiments»: des catégories de bâtiments, pour lesquelles des bâtiments de référence sont généralement établis, qui sont davantage caractérisées selon la taille et l’âge de l’édifice, les matériaux de construction employés, le mode d’utilisation, la zone climatique ou selon d’autres critères que ceux définis à l’annexe I, point 6, de la directive (UE) 2024/1275.
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