Art. 3
Cadre méthodologique comparatif
En vigueur depuis le 30 juin 2025
Article 3
Cadre méthodologique comparatif
1. Lorsqu’ils calculent les niveaux optimaux en fonction des coûts des exigences minimales de performance énergétique des bâtiments et éléments de bâtiment, les États membres appliquent le cadre méthodologique comparatif figurant à l’annexe I.
2. Les États membres utilisent le cadre méthodologique comparatif pour comparer les mesures suivantes, sur la base des performances en matière d’énergie primaire et d’émissions et du coût attribué à leur mise en œuvre:
a)
mesures écoénergétiques;
b)
mesures intégrant des sources d’énergie renouvelables;
c)
groupes et variantes de ces mesures.
3. Aux fins du calcul prévu au paragraphe 1, les États membres:
a)
fixent l’année au cours de laquelle le calcul est effectué en tant qu’année de départ du calcul;
b)
utilisent la période de calcul définie à l’annexe I;
c)
utilisent les catégories de coûts figurant à l’annexe I;
d)
reçoivent la recommandation d’utiliser les trajectoires des prix du carbone prévues à l’annexe II pour le calcul du coût du carbone.
4. Aux fins du calcul visé au paragraphe 1, les États membres complètent le cadre méthodologique comparatif en déterminant tous les paramètres suivants:
a)
la durée de vie économique estimée des bâtiments et éléments de bâtiment;
b)
le taux d’actualisation;
c)
le coût des vecteurs énergétiques, des produits et des systèmes, les coûts d’entretien, les coûts d’exploitation et les coûts de la main-d’œuvre;
d)
les facteurs prospectifs d’énergie primaire renouvelable et non renouvelable ou les facteurs de pondération conformément à l’annexe I de la directive (UE) 2024/1275 et les facteurs d’émission de gaz à effet de serre;
e)
l’évolution estimée des prix de l’énergie pour tous les vecteurs énergétiques, en tenant compte des informations énoncées à l’annexe II du présent règlement;
f)
les facteurs d’émission de polluants atmosphériques, spécifiquement ceux concernant les PM2,5 et les NOx.
5. Les États membres s’efforcent de calculer et d’adopter des niveaux optimaux en fonction des coûts pour les exigences minimales de performance énergétique concernant les catégories de bâtiments auxquels aucune exigence minimale de performance énergétique spécifique ne s’applique.
6. Les États membres effectuent une analyse pour déterminer la sensibilité du résultat des calculs aux variations des paramètres utilisés, couvrant au moins l’incidence d’évolutions différentes du prix de l’énergie et des taux d’actualisation pour les perspectives macroéconomiques et financières visées à l’article 4, paragraphe 1, ainsi que, idéalement, d’autres paramètres censés avoir une incidence significative sur le résultat des calculs, tels que l’évolution du prix des produits autres que l’énergie.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2025:1511:oj#art-3