Art. 4
Comparaison des niveaux optimaux en fonction des coûts calculés et des exigences minimales de performance énergétique actuelles
En vigueur depuis le 30 juin 2025
Article 4
Comparaison des niveaux optimaux en fonction des coûts calculés et des exigences minimales de performance énergétique actuelles
1. Les États membres décident, après avoir calculé les niveaux d’exigence optimaux en fonction des coûts selon une perspective macroéconomique et financière, lequel des deux résultats doit être la référence nationale, et communiquent leur décision à la Commission dans le cadre de leurs obligations en matière de rapports prévues à l’article 6.
2. Les États membres comparent le résultat du calcul retenu conformément au paragraphe 1 avec les exigences de performance énergétique actuelles pour la catégorie de bâtiments concernée.
3. Les États membres utilisent le résultat de la comparaison visée au paragraphe 2 du présent article pour faire en sorte que des exigences minimales de performance énergétique soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts conformément à l’article 5, paragraphe 1, de la directive (UE) 2024/1275.
4. Lorsqu’un État membre a défini des bâtiments de référence de telle façon que le résultat du calcul de l’optimalité en fonction des coûts s’applique à plusieurs catégories de bâtiment, il peut utiliser ce résultat pour faire en sorte que des exigences minimales de performance énergétique soient fixées en vue de parvenir à des niveaux optimaux en fonction des coûts pour toutes les catégories de bâtiments en question.
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