Art. 6

Rapports

En vigueur depuis le 30 juin 2025
Article 6 Rapports 1.   Le rapport requis par l’article 6, paragraphe 2, de la directive (UE) 2024/1275 contient les facteurs d’énergie primaire ou les facteurs de pondération appliqués, le résultat des calculs aux niveaux macroéconomique et financier, l’analyse de sensibilité visée à l’article 3, paragraphe 5, du présent règlement et l’évolution supposée des prix de l’énergie et du carbone, comme énoncé à l’annexe III du présent règlement. 2.   Lorsque les États membres doivent adapter les exigences minimales de performance énergétique, conformément à l’article 6, paragraphe 3, de la directive (UE) 2024/1275, le rapport comprend un plan exposant les mesures appropriées pour procéder à ces ajustements. À cet effet, le niveau des exigences minimales de performance énergétique en vigueur, qui est sensiblement inférieur sur le plan de l’efficacité énergétique, est calculé en faisant la différence entre la moyenne de toutes les exigences minimales de performance énergétique en vigueur et la moyenne de tous les niveaux optimaux en fonction des coûts, selon le calcul servant de référence nationale, pour tous les bâtiments de référence et types de bâtiment utilisés. 3.   Les États membres utilisent le modèle de rapport figurant à l’annexe III.
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