Art. 15
Partage des données et documentation relative aux données
En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Article 15
Partage des données et documentation relative aux données
1. Les fournisseurs de données informent le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, dans un délai de trois jours ouvrables:
a)
que l’accès aux données demandées a été accordé à des chercheurs agréés, conformément à la demande motivée;
b)
qu’il a été mis fin à l’accès des chercheurs agréés.
2. Les fournisseurs de données communiquent aux chercheurs agréés toute information supplémentaire nécessaire pour accéder aux données demandées et les comprendre, telles que les livres de codes, les journaux des modifications et la documentation relatives à l’architecture. Si la fourniture de ces informations peut être à l’origine d’une vulnérabilité importante des services du fournisseur de données, ce dernier informe le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement de ce risque et propose, dans la mesure du possible, d’autres informations.
3. Lorsqu’ils donnent accès à des données, les fournisseurs de données n’imposent pas aux chercheurs agréés des obligations en matière de gestion des données, telles que des exigences en matière d’archivage, de stockage, de mise à jour et de suppression, ou des limitations à l’utilisation d’outils analytiques standard, susceptibles d’entraver la réalisation de la recherche concernée, à moins que ces exigences ou limitations ne soient explicitement mentionnées dans la demande motivée.
4. Lorsque des données à caractère personnel sont traitées, les fournisseurs de données n’imposent aux chercheurs agréés aucune condition relative au traitement des données à caractère personnel partagées autre que celles spécifiées dans la demande motivée.
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