Art. 7

Formulation de la demande motivée

En vigueur depuis le 1 juil. 2025
Article 7 Formulation de la demande motivée 1.   Dans un délai de 80 jours ouvrables à compter de la présentation d’une demande d’accès aux données, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement, en tenant dûment compte des conditions préalables énoncées à l’article 8 et, le cas échéant, de toute autre évaluation pertinente à ces fins, décide si une demande motivée peut être formulée et prend l’une des mesures suivantes: a) il formule une demande motivée, la soumet au fournisseur de données et informe le chercheur principal qu’une demande motivée a été soumise; b) il informe le chercheur principal des raisons pour lesquelles la demande motivée n’a pas pu être formulée. 2.   Lorsque, dans des cas dûment justifiés, le coordinateur pour les services numériques de l’État membre d’établissement a besoin d’un délai supplémentaire pour formuler une demande motivée, il en informe le chercheur principal dès que possible, indique les raisons du retard et communique une nouvelle date pour prendre les mesures mentionnées au paragraphe 1.
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