Art. 1
Validations techniques automatiques
En vigueur depuis le 10 juil. 2025
Article premier
Validations techniques automatiques
1. Lorsqu’un format spécifique lisible par machine est exigé par l’un des actes visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/2859, les organismes de collecte vérifient que les informations qui leur sont communiquées en vertu de cet acte sont conformes au format lisible par machine précisé dans ces actes.
2. Lorsque aucun format spécifique lisible par machine n’est exigé par l’un des actes visés à l’article 1er, paragraphe 1, point a), du règlement (UE) 2023/2859, les organismes de collecte vérifient que les informations qui leur sont communiquées:
a)
sont transmises dans l’un des formats indiqués à l’article 7, paragraphe 1, ou dans un autre format permettant l’extraction de données requis par un acte législatif contraignant de l’Union;
b)
contiennent du texte qui peut être extrait par machine.
3. Les organismes de collecte vérifient que:
a)
les données communiquées sont complètes et conformes à la spécification des métadonnées figurant à l’annexe du présent règlement;
b)
les métadonnées sont cohérentes avec toutes les autres métadonnées transmises d’une autre manière par la même entité;
c)
lorsqu’elles sont transmises par l’entité qui communique les informations, les métadonnées indiquant l’identifiant d’entité juridique de cette dernière sont conformes aux spécifications énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1338 au moment de la communication des informations à l’ESAP; et
d)
lorsqu’elles sont transmises par l’entité qui communique les informations, les métadonnées indiquant l’identifiant d’entité juridique de l’entité à laquelle les informations se rapportent sont conformes aux spécifications énoncées à l’article 2 du règlement d’exécution (UE) 2025/1338 à la date ou pendant la période à laquelle les informations se rapportent.
4. Lorsqu’un cachet électronique qualifié est exigé conformément à l’article 5, paragraphe 9, du règlement (UE) 2023/2859, les organismes de collecte:
a)
effectuent les validations prévues à l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014; et
b)
vérifient que le cachet électronique qualifié accompagnant les informations qui leur sont communiquées est conforme à l’article 2 du présent règlement.
5. Les organismes de collecte rejettent les informations qui ne satisfont pas à l’une des exigences énoncées aux paragraphes 1 à 4.
6. Les organismes de collecte mettent tout en œuvre pour fournir aux entités qui ont communiqué les informations les résultats détaillés des validations automatiques mentionnées aux paragraphes 1 à 4 dans les 60 minutes qui suivent la réception desdites informations.
7. Dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées, notamment en cas d’accidents et d’erreurs majeurs, d’attaques délibérées et d’évènements naturels, les organismes de collecte peuvent fournir les résultats des validations automatiques au-delà du délai fixé au paragraphe 6. Dans ce cas, ils mettent tout en œuvre pour fournir les résultats des validations automatiques aux entités qui communiquent des informations dans les 60 minutes qui suivent la résolution de la circonstance exceptionnelle en question.
Historique des versions
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