Art. 2

En vigueur depuis le 24 juil. 2025
Article 2 1.   Les dépenses supportées par la Pologne sont admissibles au cofinancement de l’Union uniquement: a) pour la durée d’application des mesures zoosanitaires et vétérinaires prévues par la législation de l’Union et de la Pologne énumérée en annexe et portant sur la période visée à l’article 1er; et b) pour les élevages de volailles soumis aux mesures zoosanitaires et vétérinaires et situés dans les zones définies par la législation de l’Union et de la Pologne énumérée en annexe (ci-après les «zones réglementées»); et c) si les montants ont été versés par la Pologne aux bénéficiaires avant le 28 février 2026 au plus tard; et d) si l’animal ou le produit, pour la période visée au point a), n’a été admissible au bénéfice d’aucune compensation sous forme d’aide d’État ou d’assurance et n’a donné lieu à aucune participation financière de l’Union au titre du règlement délégué (UE) 2021/690. 2.   Aucune dépense supportée par la Pologne après le 28 février 2026 n’est admissible au financement de l’Union, quelle que soit la part des dépenses qu’elle représente.
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