Art. 3
En vigueur depuis le 24 juil. 2025
Article 3
1. Le montant maximal du cofinancement de l’Union est de 14 059 607 EUR, détaillé comme suit:
a)
pour les pertes associées à des périodes de vide sanitaire prolongées dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:
i)
0,011 EUR par jour et par poulette relevant du code NC 0105 11 11 élevée en cage, dans la limite de 873 900 animaux;
ii)
0,033 EUR par jour et par poulette relevant du code NC 0105 11 11 élevée au sol, dans la limite de 349 568 animaux;
iii)
0,030 EUR par jour et par poule pondeuse relevant du code NC 0105 94 00 élevée en cage, dans la limite de 1 706 344 animaux;
iv)
0,007 EUR par jour et par poule pondeuse relevant du code NC 0105 94 00 élevée au sol, dans la limite de 254 190 animaux;
v)
0,008 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00 , dans la limite de 4 522 375 animaux;
vi)
0,003 E UR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00 élevé dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008 de la Commission (36), dans la limite de 337 045 animaux;
vii)
0,060 EUR par jour et par dindon relevant du code NC 0105 99 30 , dans la limite de 266 078 animaux;
viii)
0,032 EUR par jour et par dinde et dindon (mélangés) relevant du code NC 0105 99 30 , dans la limite de 467 641 animaux;
ix)
0,023 EUR par jour et par dinde relevant du code NC 0105 99 30 , dans la limite de 521 517 animaux;
x)
0,023 EUR par jour et par dinde relevant du code NC 0105 99 30 élevée dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008, dans la limite de 55 302 animaux;
xi)
0,011 EUR par jour et par canard relevant du code NC 0105 99 10 , dans la limite de 1 271 454 animaux;
xii)
0,006 EUR par jour et par canard relevant du code NC 0105 99 10 élevé dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008, dans la limite de 411 800 animaux;
xiii)
0,094 EUR par jour et par oie pondeuse relevant du code NC 0105 99 20 élevée en plein air, dans la limite de 2 325 animaux;
xiv)
0,048 EUR par jour et par oie relevant du code NC 0105 99 20 , dans la limite de 27 473 animaux;
xv)
0,060 EUR par jour et par oie relevant du code NC 0105 99 20 élevée dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008, dans la limite de 2 853 animaux;
xvi)
0,015 EUR par jour et par poulet de chair reproducteur relevant du code NC 0105 94 00 élevé au sol, dans la limite de 397 614 animaux;
xvii)
0,026 EUR par jour et par canard de reproduction relevant du code NC 0105 99 10 élevé au sol, dans la limite de 68 926 animaux;
xviii)
0,118 EUR par jour et par oie de reproduction relevant du code NC 0105 99 20 élevée au sol, dans la limite de 28 527 animaux;
b)
pour les pertes associées à des périodes d’élevage et d’engraissement prolongées dans les zones réglementées, les taux forfaitaires suivants s’appliquent:
i)
0,004 EUR par jour et par poulette relevant du code NC 0105 11 11 , dans la limite de 80 572 animaux;
ii)
0,011 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00 , dans la limite de 468 081 animaux;
iii)
0,013 EUR par jour et par poulet de chair relevant du code NC 0105 94 00 élevé dans les conditions fixées à l’annexe V du règlement (CE) no 543/2008, dans la limite de 112 506 animaux;
iv)
0,012 EUR par jour et par dindon relevant du code NC 0105 99 30 , dans la limite de 45 957 animaux;
v)
0,032 EUR par jour et par canard relevant du code NC 0105 99 10 , dans la limite de 21 313 animaux.
2. Dans le cas où le nombre d’animaux admissibles à une compensation dépasse le nombre maximal d’animaux indiqué au paragraphe 1, les dépenses admissibles au cofinancement de l’Union peuvent être adaptées par poste et dépasser les montants résultant de l’application des nombres maximaux par poste, à condition que le montant total des adaptations reste inférieur à 20 % du montant maximal de dépenses cofinancées par l’Union indiqué au paragraphe 1.
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