Art. 4
En vigueur depuis le 24 juil. 2025
Article 4
La Pologne effectue des contrôles administratifs et sur place conformément aux articles 59 et 60 du règlement (UE) 2021/2116 du Parlement européen et du Conseil (37).
La Pologne s’assure en particulier:
a)
de l’admissibilité du demandeur présentant la demande d’aide;
b)
pour chaque demandeur admissible: de l’admissibilité, du niveau et de la valeur de la perte de production effective;
c)
qu’aucun demandeur admissible n’a obtenu de financement provenant d’autres sources pour compenser les pertes visées à l’article 2 du présent règlement.
L’aide peut être versée aux demandeurs admissibles dont les contrôles administratifs sont achevés, sans attendre que tous les contrôles sur place soient effectués pour les demandeurs retenus. Néanmoins, tous les contrôles sur place sont effectués au plus tard six mois après les paiements.
Lorsque l’admissibilité d’un demandeur n’est pas confirmée, l’aide est récupérée et des sanctions sont appliquées conformément à l’article 59, paragraphe 1, du règlement (UE) 2021/2116.
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