Art. 10

Accès aux données OBM par l’intermédiaire du port OBD

En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 10 Accès aux données OBM par l’intermédiaire du port OBD 1.   Le constructeur veille à ce que toutes les données OBM stockées par le véhicule et les signaux instantanés du système OBM à l’appui des essais d’émissions du véhicule soient accessibles par l’intermédiaire du port OBD standard à l’aide d’un outil d’analyse générique. 2.   Le constructeur s’assure que le système OBM est conforme aux normes spécifiées à l’annexe C5, appendice 1, paragraphe 6.5.3, du règlement ONU no 154 (5).
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