Art. 11
Transmission de données OBM anonymes
En vigueur depuis le 25 juil. 2025
Article 11
Transmission de données OBM anonymes
1. Le constructeur collecte toutes les données OBM communiquées par transmission sans fil et les transmet au serveur de l’autorité, sous une forme anonymisée, en utilisant l’infrastructure et les méthodes communes établies à cet effet.
2. Le constructeur transmet toutes les données OBM communiquées par transmission sans fil au cours d’une année civile au serveur de l’autorité avant la fin du deuxième trimestre de l’année qui suit l’année civile au cours de laquelle ces données ont été reçues.
3. La première transmission de données OBM par les constructeurs a lieu avant la fin de 2027 et inclut les données collectées au cours des années 2025 et 2026.
4. Lorsque la transmission des données OBM provenant d’un groupe de véhicules est compromise en raison de l’obsolescence du matériel de transmission sans fil, le constructeur en informe sans délai après la transmission compromise l’autorité chargée de l’octroi de la réception par type.
5. À la demande d’une autorité compétente en matière de réception par type ou d’une autorité de surveillance du marché, le constructeur transmet, sous une forme anonymisée, les données OBM communiquées par transmission sans fil qui sont en sa possession et se rapportent à des familles ou groupes OBM spécifiques de véhicules présentant des identifiants de famille communs énumérés à l’annexe I, partie C.
6. Les autorités utilisent les données OBM anonymes transmises par les constructeurs à l’appui des contrôles de conformité en service effectués conformément au règlement (UE) 2024/1257.
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