Art. 1

Formulaire de notification préalable

En vigueur depuis le 28 juil. 2025
Article premier Le règlement (CE) no 1010/2009 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est remplacé par le texte suivant: «Article 2 Formulaire de notification préalable Le formulaire à utiliser pour la notification préalable visée à l’article 6, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 figure à l’annexe II du présent règlement.» . 2) L’article 4 est remplacé par le texte suivant: «Article 4 Critères concernant les inspections au port 1.   Les critères à utiliser pour les inspections au port, visés à l’article 9, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008, sont les suivants: a) espèces concernées faisant l’objet d’un programme d’inspection ou soumises à des quotas établis par les organisations régionales de gestion des pêches; b) navire de pêche n’ayant pas fait l’objet d’une inspection dans un port de l’UE au cours des 6 derniers mois; c) incohérences entre les captures et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche; d) non-respect de l’article 6 du règlement (CE) no 1005/2008 relatif à la notification préalable; incohérences entre les données de capture déclarées par l’opérateur et les autres informations dont dispose l’autorité compétente; e) propriétaire du navire ou opérateur suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN; f) navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation; g) navire battant actuellement pavillon ou ayant battu pavillon au cours des 5 dernières années d’un État averti par la Commission européenne de la possibilité d’être reconnu comme pays tiers non coopérant conformément à l’article 31 du règlement (CE) no 1005/2008; h) navire battant pavillon d’un État non notifié conformément à l’article 20 du règlement (CE) no 1005/2008; i) informations disponibles sur d’éventuelles irrégularités dans la validation des certificats de capture par un État du pavillon donné; j) insuffisance probable du système de contrôle de l’État du pavillon; k) opérateurs concernés impliqués dans des activités illicites constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN; l) navire de pêche s’étant vu refuser l’entrée ou l’utilisation du port conformément à la législation internationale, régionale et/ou nationale applicable, y compris les navires de pêche finalement autorisés à entrer ou à accéder au port en raison d’un cas de force majeure ou de détresse conformément à l’article 4, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008. 2.   Afin d’assurer la mise en œuvre du premier alinéa, point b), les États membres transmettent immédiatement à la Commission et à l’Agence européenne de contrôle des pêches, après chaque inspection, le nom et le pavillon du navire de pays tiers inspecté et la date de l’inspection. La Commission ou l’Agence européenne de contrôle des pêches met ces informations à la disposition des autres États membres.» . 3) L’article 6 est remplacé par le texte suivant: «Article 6 Certificat de capture simplifié 1.   Le présent article s’applique aux navires de pêche de pays tiers: a) dont la longueur hors tout est inférieure à 12 mètres sans engin traînant; ou b) dont la longueur hors tout est inférieure à 8 mètres avec engin traînant. 2.   Les captures effectuées par les navires de pêche de pays tiers visés au paragraphe 1 qui ne sont débarquées que dans l’État du pavillon de ces navires et qui forment un seul et même lot peuvent être accompagnées d’un certificat de capture simplifié au lieu du certificat de capture visé à l’article 12 du règlement (CE) no 1005/2008. Le certificat de capture simplifié contient toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l’annexe IV du présent règlement et est validé par l’autorité publique de l’État du pavillon qui dispose des prérogatives nécessaires pour attester l’exactitude des informations. 3.   La validation du certificat de capture simplifié est demandée par l’exportateur du lot au moment de la présentation à l’autorité publique de toutes les informations indiquées dans le modèle figurant à l’annexe IV.» . 4) L’article 6 bis suivant est inséré: «Article 6 bis Système CATCH 1.   Conformément à l’article 12 bis, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008, l’importateur, le réexportateur et, le cas échéant, l’exportateur, transmettent à l’aide du système CATCH, selon le cas, les documents suivants et les informations qui y figurent à l’autorité compétente de l’État membre dans lequel les produits de la pêche sont destinés à être mis en libre pratique ou, en cas de réexportations, à l’autorité compétente de l’État membre à partir duquel les réexportations doivent avoir lieu ou, en cas d’exportations, à l’autorité compétente de l’État membre du pavillon: a) le certificat de capture conformément à l’article 12 du règlement (CE) no 1005/2008 et au modèle établi à l’annexe II dudit règlement; b) le certificat de capture simplifié conformément à l’article 6 et au modèle établi à l’annexe IV du présent règlement; c) le certificat de réexportation établi à l’article 21 du règlement (CE) no 1005/2008 et figurant à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 ou à l’annexe IV du présent règlement; d) les informations relatives au transport figurant à l’appendice de l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008; e) la déclaration visée à l’article 14, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1005/2008 établie par l’usine de transformation dans un pays tiers et approuvée par l’autorité compétente de ce pays tiers conformément au formulaire figurant à l’annexe IV du règlement (CE) no 1005/2008; f) le document de transport unique visé à l’article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 ou le document de non-manipulation conformément au modèle établi dans le règlement délégué (UE) 2025/453; g) toute pièce justificative ou information pertinente dans le cadre du système de certification des captures concernant les produits de la pêche. 2.   Les documents et informations visés au paragraphe 1 sont rédigés dans au moins une des langues officielles de l’UE de l’État membre dans lequel la transmission a lieu. 3.   Par dérogation au paragraphe 2, l’État membre dans lequel la transmission a lieu peut consentir à recevoir des documents rédigés dans une autre langue officielle de l’UE en cas de demande à cet effet de l’opérateur concerné. 4.   Chaque État membre désigne un ou plusieurs points de contact pour le système CATCH et communique cette désignation et les coordonnées correspondantes à la Commission. Les États membres mettent à jour les points de contact pour le système CATCH et informent immédiatement la Commission de toute modification à cet égard. La Commission tient et met à jour une liste de points de contact et la met à la disposition de l’ensemble des États membres. 5.   La Commission a accès à l’ensemble des données, informations et documents dans le système CATCH afin de suivre l’échange de données, informations et documents qui y sont insérés ou produits pour l’identification des activités qui ne sont pas ou semblent ne pas être en conformité avec les règles établies dans le règlement (CE) no 1005/2008. L’Agence européenne de contrôle des pêches dispose des mêmes droits d’accès que la Commission, afin d’aider celle-ci et les États membres à appliquer de manière uniforme et efficace les règles de la politique commune de la pêche, comme le prévoit le règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil (*1), y compris en ce qui concerne la lutte contre la pêche INN. 6.   En ce qui concerne l’accès des utilisateurs autres que la Commission et l’Agence européenne de contrôle des pêches aux données, informations et documents dans le système CATCH, les règles générales établies pour le système TRACES à l’article 36 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 s’appliquent. 7.   Dès réception d’une demande, la Commission peut accorder à l’autorité compétente et aux opérateurs d’un pays tiers un accès partiel aux fonctionnalités du système CATCH et aux données spécifiques pertinentes pour ce pays tiers aux fins de la production et de la validation des certificats de capture et des documents connexes dans le système CATCH, à condition que le demandeur démontre qu’il satisfait aux exigences suivantes: a) il a la capacité légale et opérationnelle de fournir, sans retard injustifié, l’assistance nécessaire pour permettre le bon fonctionnement du système CATCH; et b) il a désigné un point de contact à cet effet. L’accès partiel visé au présent paragraphe n’inclut pas l’accès aux données à caractère personnel traitées dans le système CATCH, sauf lorsque les conditions de licéité des transferts de données à caractère personnel établies par les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725 sont remplies par le pays tiers qui présente la demande. 8.   Les échanges de données entre le système CATCH et d’autres systèmes électroniques, y compris les systèmes nationaux des États membres, sont synchrones, réciproques et basés sur les normes du CEFACT-ONU. Les échanges de données entre le système CATCH et les systèmes nationaux des États membres utilisent les données de référence fournies dans le système CATCH. 9.   En cas d’indisponibilité du système CATCH, les utilisateurs peuvent utiliser des modèles imprimés ou électroniques à remplir pour enregistrer et échanger des informations. Ces modèles sont mis à la disposition du public sur un site web officiel de la Commission. Une fois que le système est à nouveau disponible, l’importateur introduit dans le système CATCH les informations enregistrées dans les modèles imprimés ou électroniques à remplir et les joint en tant que pièces justificatives dans le système CATCH. Ces documents portent la mention «Document de secours». La Commission informe les utilisateurs au moyen du système CATCH deux semaines à l’avance de toute indisponibilité prévue, de sa durée et de la raison de cette indisponibilité. 10.   Aux fins du respect de l’article 22, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008, les certificats de capture et les documents connexes établis par les opérateurs de pays tiers et validés électroniquement par les autorités de pays tiers dans le système CATCH sont conservés pendant au moins trois ans par le système CATCH. Les données à caractère personnel provenant des certificats de capture et des documents connexes sont conservées pendant une durée maximale de 10 ans par le système CATCH. 11.   En ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans le système CATCH, les règles générales de l’IMSOC établies aux articles 10 et 11 du règlement d’exécution (UE) 2019/1715 s’appliquent. (*1)  Règlement (UE) 2019/473 du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2019 sur l’Agence européenne de contrôle des pêches (JO L 83 du 25.3.2019, p. 18, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2019/473/oj).»." 5) L’article 7 est remplacé par le texte suivant: «Article 7 Reconnaissance des systèmes de documentation des captures des ORGP Les systèmes de documentation des captures adoptés par les organisations régionales de gestion des pêches qui sont énumérés à l’annexe V du présent règlement sont reconnus aux fins de l’article 13, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008 comme répondant aux exigences de ce règlement sans conditions supplémentaires.» . 6) L’article 12 est remplacé par le texte suivant: «Article 12 Gestion des registres Le système de gestion des certificats de capture et, le cas échéant, des registres de transformation, visé à l’article 16, paragraphe 3, point d), du règlement (CE) no 1005/2008, est considéré comme satisfaisant si les informations contenues dans les certificats de capture et les documents connexes visés à l’article 14 du règlement (CE) no 1005/2008 sont enregistrées dans le système CATCH.» . 7) Le titre du chapitre III et l’article 31 sont remplacés par le texte suivant: « CHAPITRE III Contrôles et vérifications Article 31 Critères de vérification de l’Union Conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008, les États membres concentrent les vérifications sur les risques définis sur la base des critères suivants de l’Union: a) alertes déclenchées dans le système CATCH; b) informations partagées par des messages d’assistance mutuelle conformément à l’article 51 du règlement (CE) no 1005/2008 et au titre IV du présent règlement; c) produits obtenus à partir d’espèces soumises à quota dans le cadre d’une organisation régionale de gestion des pêches; d) pays averti de la possibilité d’être reconnu comme pays tiers non coopérant conformément à l’article 32 du règlement (CE) no 1005/2008; e) navire, propriétaire du navire ou opérateur suspecté d’être impliqué ou d’avoir été impliqué dans des activités de pêche INN; f) navire, propriétaire du navire ou opérateur ayant été impliqué dans des activités illicites autres que la pêche INN mais constituant un risque potentiel eu égard à la pêche INN; g) navire ayant récemment changé de nom, de pavillon ou de numéro d’immatriculation; h) produits de la pêche issus d’espèces à forte valeur commerciale; i) introduction de nouveaux types de produits de la pêche, de nouvelles présentations de produits ou de nouvelles structures d’échanges; j) incohérences entre la structure des échanges et les activités de pêche de l’État du pavillon qui sont connues, notamment en ce qui concerne les espèces, les volumes ou les caractéristiques de sa flotte de pêche; k) incohérences entre la structure des échanges et les activités du pays tiers liées à la pêche qui sont connues, notamment en ce qui concerne les caractéristiques de son secteur de la transformation ou de ses échanges de produits de la pêche; l) structure des échanges non justifiée en termes de rationalité ou de logique économique; m) augmentation significative et soudaine des volumes d’échanges concernant telle ou telle espèce; n) certificat de capture présenté pour plusieurs lots; o) production, validation et présentation de certificats de capture sur papier ou approbation de déclarations de transformation sur papier; p) incohérences entre les données transmises dans le système CATCH par l’opérateur et les données contenues dans les certificats de capture sur papier, ou dans tout autre document connexe sur papier ou toute autre information pertinente dont dispose l’autorité compétente; q) utilisation de la case 6 du certificat de capture comme prévu à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008; r) utilisation de la case 7 du certificat de capture comme prévu à l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 en cas de transbordements; s) présentation des certificats de capture accompagnés de nombreuses informations relatives au transport comme prévu à l’appendice de l’annexe II du règlement (CE) no 1005/2008 et/ou des documents prévus à l’article 14, paragraphe 1, dudit règlement; t) produit provenant d’un nouvel État du pavillon ou d’un nouvel État exportateur; u) exploitant nouvellement établi.». 8) L’article 32 est remplacé par le texte suivant: «Article 32 Obligations en matière de rapports et évaluation 1.   Les États membres font figurer des informations sur l’application des critères visés à l’article 31 dans le rapport qu’ils sont tenus de transmettre à la Commission tous les deux ans en vertu de l’article 55, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008. 2.   Dans leurs rapports, les États membres fournissent les informations suivantes: a) vérifications effectuées conformément à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1005/2008; b) nombre et nature des indicateurs de risque supplémentaires introduits par les États membres dans le système CATCH au niveau national; c) nombre d’alertes déclenchées dans le système CATCH par indicateur de risque; d) risques définis sur la base de l’application des critères de l’Union visés à l’article 31 du présent règlement et de critères nationaux supplémentaires s’ils sont communiqués à la Commission conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008; e) résultats des activités de vérification effectuées pour faire face aux risques définis conformément à l’article 17, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1005/2008; f) vérifications effectuées conformément à l’article 17, paragraphe 4, du règlement (CE) no 1005/2008; g) vérifications effectuées de manière aléatoire conformément à l’article 17, paragraphe 5, du règlement (CE) no 1005/2008. 3.   Sur la base de ces rapports et de ses propres observations, la Commission procède à une évaluation des critères de l’Union et, le cas échéant, à leur adaptation.» . 9) L’article 33 est supprimé. 10) L’article 36 est remplacé par le texte suivant: «Article 36 Protection et traitement des données à caractère personnel 1.   Les règlements (UE) 2016/679 et (UE) 2018/1725, ainsi que les dispositions nationales transposant la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil (*2), s’appliquent au traitement de données à caractère personnel effectué en application du règlement (CE) no 1005/2008 et du présent règlement par les États membres, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci. 2.   Les droits des personnes s’exercent, en ce qui concerne leurs données à caractère personnel traitées dans le cadre de systèmes nationaux, conformément à la législation de l’État membre qui stocke leurs données à caractère personnel et notamment aux dispositions mettant en œuvre le règlement (UE) 2016/679, et, en ce qui concerne leurs données à caractère personnel traitées dans le cadre des systèmes de l’Union, conformément au règlement (UE) 2018/1725. 3.   La Commission ou l’organisme qu’elle a désigné et les États membres peuvent traiter les données à caractère personnel des personnes physiques, afin de s’acquitter des obligations qui leur incombent conformément aux règles de la politique commune de la pêche, notamment en vue d’effectuer des vérifications et des enquêtes conformément aux dispositions du règlement (CE) no 1005/2008, ou aux règles d’accords conclus avec les pays tiers ou les organisations internationales. 4.   La Commission peut limiter certains droits des personnes concernées dans le contexte du traitement des données à caractère personnel par la Commission dans le système de l’Union afin de prévenir, de décourager et d’éradiquer la pêche illicite, non déclarée et non réglementée, conformément à la décision (UE) 2019/1862 de la Commission du 6 novembre 2019. (*2)  Directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d’exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données, et abrogeant la décision-cadre 2008/977/JAI du Conseil (JO L 119 du 4.5.2016, p. 89, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2016/680/oj).»." 11) L’article 37 est remplacé par le texte suivant: «Article 37 Utilisation des informations et protection du secret professionnel et du secret des affaires 1.   Les États membres et la Commission prennent toutes les mesures nécessaires pour que les données relevant du secret professionnel ou commercial qui sont collectées, reçues et transmises dans le cadre du présent règlement soient traitées conformément aux règles applicables en matière de secret professionnel ou commercial. 2.   Les données visées au paragraphe 1 échangées entre les États membres et la Commission ne peuvent être transmises à des personnes autres que celles dont les fonctions, dans les États membres ou la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci, exigent qu’elles y aient accès et qu’avec le consentement de l’État membre ou de la Commission ou de l’organisme désigné par celle-ci qui a fourni ces données. En cas de refus, l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci indique les motifs du refus de transmettre les données. L’absence de réponse à une demande de consentement dans un délai d’un mois est considérée comme un consentement. 3.   Les données visées au paragraphe 1 ne sont utilisées à aucune autre fin que celles prévues par le présent règlement, sauf si l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci qui a fourni ces données y consent et sous réserve que les dispositions en vigueur dans l’État membre de l’autorité qui reçoit les données n’interdisent pas un tel usage. En cas de refus, l’État membre, la Commission ou l’organisme désigné par celle-ci indique les motifs du refus.» . 12) La référence à l’article 42, paragraphe 1, points b) et c), du règlement (CE) no 1005/2008 dans l’ensemble du règlement (CE) no 1010/2009 est remplacée par une référence à l’article 42 du règlement (CE) no 1005/2008. 13) Les annexes IIA et IIB sont remplacées par le texte figurant à l’annexe I du présent règlement. 14) L’annexe IV est remplacée par le texte figurant à l’annexe II du présent règlement. 15) L’annexe V est remplacée par le texte figurant à l’annexe III du présent règlement. 16) L’annexe IX est supprimée.
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