Art. 1
En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article premier
1. Lorsqu’une urgence de santé publique au niveau de l’Union a été reconnue conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement (UE) 2022/2371, les États membres et la Commission se consultent au sein du comité de sécurité sanitaire institué par l’article 4 du règlement (UE) 2022/2371 afin d’évaluer la nécessité de demander la mobilisation de la capacité d’urgence renforcée.
2. Si au moins deux États membres et la Commission s’accordent sur la nécessité de demander la mobilisation de la capacité d’urgence renforcée, la Commission soumet sans tarder une demande conjointe de mobilisation à l’ECDC et en informe les autres agences de l’Union concernées ainsi que les États membres, par l’intermédiaire du comité de sécurité sanitaire.
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