Art. 2
En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 2
1. Après réception de la demande conjointe soumise conformément à l’article 1er, paragraphe 2, l’ECDC mobilise la capacité d’urgence renforcée et informe sans retard tous les États membres, par l’intermédiaire du comité de sécurité sanitaire, des modalités pratiques pour présenter à l’ECDC une demande d’assistance des experts de la task-force.
2. L’ECDC informe le comité de sécurité sanitaire et la Commission des demandes formulées par les États membres en vue d’obtenir l’assistance d’experts de la task-force. L’ECDC évalue les besoins d’assistance et se coordonne avec la Commission et le comité de sécurité sanitaire afin de hiérarchiser les demandes reçues, en tenant compte des besoins des États membres qui ont demandé à bénéficier d’une assistance et de ressources de la task-force.
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