Art. 10
Interopérabilité et réutilisation
En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 10
Interopérabilité et réutilisation
1. Aux fins des articles 3 à 9, les États membres peuvent se référer aux services communs du système technique établi en vertu de l’article 14 du règlement (UE) 2018/1724 ainsi qu’aux composantes nationales qui y sont connectées, et les réutiliser.
2. Lorsqu’elle établit le système de notification sécurisé et la liste des organismes du secteur public visés aux articles 5 et 6 ainsi que les catalogues visés aux articles 7 et 8 du présent règlement, la Commission européenne se réfère aux services communs du système technique prévu par le règlement (UE) 2018/1724 et les réutilise, le cas échéant.
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