Art. 9
Vérification des attributs par rapport aux sources authentiques ou via des intermédiaires désignés
En vigueur depuis le 29 juil. 2025
Article 9
Vérification des attributs par rapport aux sources authentiques ou via des intermédiaires désignés
1. Pour permettre la vérification électronique des attributs à la demande de l’utilisateur, telle que prévue à l’article 45 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014, par des prestataires de services de confiance qualifiés délivrant des attestations électroniques d’attributs qualifiées, les États membres mettent en place des mécanismes permettant cette vérification et peuvent mettre à disposition des points de vérification uniques pour les attributs énumérés à l’annexe VI dudit règlement lorsque ces attributs reposent sur des sources authentiques du secteur public. Les États membres publient des informations relatives aux procédures d’ouverture des demandes de vérification et de réception des résultats de la vérification.
2. Le mécanisme de vérification fournit un point d’accès permettant aux prestataires de services de confiance qualifiés délivrant des attestations électroniques d’attributs qualifiées de demander, par voie électronique, la vérification des attributs visés à l’article 45 sexies, paragraphe 1, du règlement (UE) no 910/2014 par rapport aux sources authentiques ou via des intermédiaires désignés reconnus au niveau national. Les attributs faisant l’objet de la vérification seront fournis au point de vérification par le prestataire de services de confiance qualifié à la demande de l’utilisateur. L’organisme du secteur public ou l’intermédiaire désigné communique, par l’intermédiaire du point de vérification, les résultats de la vérification aux prestataires de services de confiance qualifiés délivrant des attestations électroniques d’attributs qualifiées.
3. La demande de vérification contient les attributs et les données d’identification de la personne à laquelle se rapporte l’attribut dont le prestataire de services de confiance qualifié demande la vérification.
4. Le résultat de la vérification indique uniquement si l’attribut a été vérifié ou non et précise l’organisme du secteur public responsable de la source authentique ou, le cas échéant, l’organisme du secteur public désigné pour agir pour le compte de la source authentique ayant servi à la vérification de l’attribut.
5. Les États membres peuvent imposer des contrôles d’accès ou d’autres mécanismes de vérification qui garantissent l’intégrité, l’authenticité et la confidentialité afin d’établir que le demandeur est un prestataire de services de confiance qualifié et qu’il agit à la demande d’un utilisateur légitime. Les États membres peuvent également imposer des mécanismes de contrôle de l’utilisation des méthodes de vérification, lorsqu’ils le jugent approprié, en tenant compte de facteurs pertinents, par exemple du fait que les sources authentiques contiennent des données à caractère personnel de nature confidentielle ou sensible. Lorsque les États membres mettent en place de tels mécanismes de contrôle, ils publient des informations relatives à l’étendue de ces mécanismes dans le cadre des informations visées au paragraphe 1.
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