Art. 2

En vigueur depuis le 5 août 2025
Article 2 Les montants déposés au titre du droit antidumping provisoire institué par le règlement d’exécution (UE) 2025/291 sont définitivement perçus. Les montants déposés au-delà des taux de droit antidumping définitifs sont libérés.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:1717:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil