Art. 2

Notifications des prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur

En vigueur depuis le 10 sept. 2025
Article 2 Le règlement délégué (UE) 2017/891 est modifié comme suit: 1) L’article 2 est modifié comme suit: a) le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) “organisation transnationale de producteurs” et “association transnationale d’organisations de producteurs”: une organisation de producteurs et une association d’organisations de producteurs répondant aux définitions figurant respectivement à l’article 2, points a) et b), du règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission (*1). (*1)  Règlement délégué (UE) 2016/232 de la Commission du 15 décembre 2015 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne certains aspects de la coopération entre producteurs (JO L 44 du 19.2.2016, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2016/232/oj).»;" b) le point e) est supprimé; c) l’alinéa suivant est ajouté: «Sauf indication contraire, la référence, dans le présent règlement, aux organisations de producteurs inclut les organisations transnationales de producteurs et la référence aux associations d’organisations de producteurs inclut les associations transnationales d’organisations de producteurs.». 2) À l’article 4, le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Les États membres reconnaissent les organisations de producteurs pour un produit ou un groupe de produits exclusivement destinés à la transformation si ces organisations de producteurs sont en mesure de garantir que ces produits sont soit transformés par elles-mêmes ou par une filiale, soit livrés pour transformation dans le cadre d’un système de contrats de fourniture.» . 3) À l’article 8, le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Aux fins de déterminer la taille de l’organisation de producteurs conformément à l’article 154, paragraphe 1, point b), du règlement (UE) no 1308/2013, la valeur ou le volume de la production commercialisable est calculé(e) sur la même base que la valeur de la production commercialisée visée aux articles 30 et 31 du règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission (*2). (*2)  Règlement délégué (UE) 2022/126 de la Commission du 7 décembre 2021 complétant le règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les exigences supplémentaires pour certains types d’intervention spécifiés par les États membres dans leurs plans stratégiques relevant de la PAC pour la période 2023-2027 au titre dudit règlement ainsi que les règles relatives au ratio concernant la norme 1 relative aux bonnes conditions agricoles et environnementales (BCAE) (JO L 20 du 31.1.2022, p. 52, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2022/126/oj).»." 4) L’article 11 est modifié comme suit: a) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant: «2.   Une organisation de producteurs peut vendre les produits de producteurs qui ne sont pas membres d’une organisation de producteurs ni d’une association d’organisations de producteurs lorsqu’elle est reconnue pour ces produits et pour autant que la valeur économique de cette activité soit inférieure à la valeur de sa production commercialisée calculée conformément à l’article 31 du règlement délégué (UE) 2022/126. Toutefois, si la valeur de la production commercialisée d’une organisation de producteurs diminue de 35 % ou plus pour une année donnée par rapport à la moyenne des trois périodes de référence de 12 mois précédentes en raison de catastrophes naturelles, de phénomènes climatiques, de maladies des végétaux ou d’infestations parasitaires échappant à la responsabilité et au contrôle de l’organisation de producteurs, la valeur de la production commercialisée est réputée représenter 85 % de la valeur moyenne de la production commercialisée au cours des trois périodes de référence de 12 mois précédentes, aux fins de l’établissement de la valeur économique de l’activité visée au premier alinéa. L’organisation de producteurs affectée par les événements visés au deuxième alinéa et pratiquant la vente de produits de producteurs qui ne sont pas ses membres prouve à l’autorité compétente de l’État membre concerné que la baisse de la valeur de la production commercialisée ne relevait pas de sa responsabilité ni de son contrôle.» ; b) au paragraphe 4, les termes «article 22, paragraphe 8» sont remplacés par les termes «article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/126». 5) À l’article 13, paragraphe 2, second alinéa, les termes «article 22, paragraphe 8» sont remplacés par les termes «article 31, paragraphe 7, du règlement délégué (UE) 2022/126». 6) L’article 14 est modifié comme suit: a) au paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Le siège social d’une organisation transnationale de producteurs est établi dans l’État membre dans lequel l’organisation transnationale de producteurs réalise la majeure partie de la valeur de la production commercialisée, calculée conformément aux articles 31 et 32 du règlement délégué (UE) 2022/126.»; b) au paragraphe 3, le point b) est supprimé. 7) À l’article 15, paragraphe 1, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque des organisations de producteurs fusionnent, l’organisation de producteurs résultant de la fusion reprend les droits et les obligations de chaque organisation de producteurs ayant fusionné. L’État membre veille à ce que l’organisation de producteurs issue de la fusion satisfasse à tous les critères de reconnaissance et conserve l’un des numéros existants ou se voie attribuer un nouveau numéro aux fins du système d’identification unique visé à l’article 22 du règlement d’exécution (UE) 2017/892.». 8) À l’article 21, paragraphe 3, le point b) est supprimé. 9) L’article 55 est remplacé par le texte suivant: «Article 55 Notifications des prix des producteurs de fruits et légumes sur le marché intérieur 1.   Les États membres notifient à la Commission, au plus tard chaque mercredi à 12 h 00 (heure de Bruxelles), les prix à la production constatés sur les marchés représentatifs des zones de production des fruits et légumes concernés au cours de la semaine précédente, lorsque les données sont disponibles, comme suit: a) pour les fruits et légumes qui relèvent de la norme générale de commercialisation présentée à l’annexe I, partie A, du règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission (*3), le prix des produits conformes à cette norme; b) pour les produits qui relèvent d’une norme de commercialisation spécifique présentée à l’annexe I, partie B, du règlement délégué (UE) 2023/2429, le prix des produits de la catégorie I. Les États membres ne notifient que les prix des fruits et légumes produits sur leur territoire. Ces prix couvrent les fruits et légumes produits de manière conventionnelle et non biologique destinés au marché du frais. 2.   En ce qui concerne l’exigence visée au paragraphe 1, les États membres notifient le prix moyen pondéré pour chaque produit, leurs types, variétés et calibres ou présentations visés à l’annexe VI du présent règlement, le cas échéant. En outre, pour les prix déclarés par type, variété et, le cas échéant, calibre et présentation, un prix moyen pondéré national par produit, à l’exception des tomates, est également notifié. Lorsque les prix enregistrés concernent d’autres types, variétés, calibres ou présentations que ceux spécifiés dans l’annexe VI, les États membres notifient à la Commission les types, variétés, calibres et présentations des produits concernés. 3.   Les prix notifiés s’entendent à la sortie des stations de conditionnement, pour les produits triés, emballés et, le cas échéant, sur des palettes, exprimés en euros par 100 kilogrammes de poids net. 4.   Les États membres peuvent notifier, sur une base volontaire, le prix visé au paragraphe 2 pour d’autres fruits et légumes et leurs variétés non mentionnés à l’annexe VI. 5.   Les États membres notifient à la Commission, dans un délai de six mois à compter de la date de la notification, la méthode utilisée pour établir les prix visés au paragraphe 2, y compris les marchés représentatifs et leurs pondérations, ainsi que toute modification les concernant. (*3)  Règlement délégué (UE) 2023/2429 de la Commission du 17 août 2023 complétant le règlement (UE) no 1308/2013 du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne les normes de commercialisation pour le secteur des fruits et légumes, certains produits transformés à base de fruits et légumes et le secteur de la banane, et abrogeant le règlement (CE) no 1666/1999 de la Commission et les règlements d’exécution (UE) no 543/2011 et (UE) no 1333/2011 de la Commission (JO L, 2023/2429, 3.11.2023, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2023/2429/oj).»." 10) L’article 59 est modifié comme suit: a) le paragraphe 1 est remplacé par le texte suivant: «1.   Si un État membre a établi qu’une organisation de producteurs ne respectait pas l’un des critères de reconnaissance liés aux exigences énoncées aux articles 5 et 7, à l’article 11, paragraphes 1 et 2, et à l’article 17, il transmet à l’organisation de producteurs en cause, au plus tard deux mois après que le manquement a été constaté, par envoi recommandé, une lettre d’avertissement indiquant le manquement relevé, les mesures correctives requises et les délais dans lesquels ces mesures doivent être prises, ces derniers ne pouvant dépasser quatre mois. Une fois qu’un manquement est constaté, les États membres suspendent le paiement de l’aide octroyée aux organisations de producteurs de fruits et légumes pour la mise en œuvre des programmes opérationnels visés à l’article 50 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (*4) ou à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil (*5), jusqu’à ce que des mesures correctives satisfaisantes aient été prises. (*4)  Règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 établissant des règles régissant l’aide aux plans stratégiques devant être établis par les États membres dans le cadre de la politique agricole commune (plans stratégiques relevant de la PAC) et financés par le Fonds européen agricole de garantie (FEAGA) et par le Fonds européen agricole pour le développement rural (Feader), et abrogeant les règlements (UE) no 1305/2013 et (UE) no 1307/2013 (JO L 435 du 6.12.2021, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2115/oj)." (*5)  Règlement (UE) 2021/2117 du Parlement européen et du Conseil du 2 décembre 2021 modifiant les règlements (UE) no 1308/2013 portant organisation commune des marchés dans le secteur des produits agricoles, (UE) no 1151/2012 relatif aux systèmes de qualité applicables aux produits agricoles et aux denrées alimentaires, (UE) no 251/2014 concernant la définition, la description, la présentation, l’étiquetage et la protection des indications géographiques des produits vinicoles aromatisés et (UE) no 228/2013 portant mesures spécifiques dans le domaine de l’agriculture en faveur des régions ultrapériphériques de l’Union (JO L 435 du 6.12.2021, p. 262, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2021/2117/oj).»;" b) le paragraphe 5 est remplacé par le texte suivant: «5.   La non-adoption des mesures correctives visées au paragraphe 4 dans le délai fixé par l’État membre entraîne la suspension des paiements de l’aide octroyée aux organisations de producteurs de fruits et légumes pour la mise en œuvre des programmes opérationnels visés à l’article 50 du règlement (UE) 2021/2115 ou à l’article 5, paragraphe 6, premier alinéa, point c), du règlement (UE) 2021/2117 et une réduction du montant annuel de l’aide de 1 % pour chaque mois entier ou chaque partie de mois, après l’expiration de ce délai. Cette disposition s’entend sans préjudice de l’application de dispositions horizontales de droit national pouvant prévoir la suspension d’une telle action à la suite de l’engagement d’une procédure juridique en la matière.» . 11) À l’article 69, paragraphe 2, le point d) est remplacé par le texte suivant: «d) des producteurs ou de la production de produits biologiques relevant du règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil (*6), à moins que l’extension des règles conformément à l’article 164 du règlement (UE) no 1308/2013 ne couvre expressément et spécifiquement ces producteurs ou produits. (*6)  Règlement (UE) 2018/848 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2018 relatif à la production biologique et à l’étiquetage des produits biologiques, et abrogeant le règlement (CE) no 834/2007 du Conseil (JO L 150 du 14.6.2018, p. 1, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2018/848/oj).»." 12) L’article 70 est supprimé. 13) À l’article 73, le point suivant est ajouté: «c) “semaine de marché”: la période allant du lundi au vendredi de la semaine précédant le délai de notification par les États membres à la Commission conformément à l’article 74.». 14) L’article 74 est remplacé par le texte suivant: «Article 74 Notification des prix moyens pondérés représentatifs et des quantités des produits importés 1.   Pour chacun des produits et pendant les périodes indiquées à l’annexe VII, partie A, pour chaque semaine de marché et pour chaque origine, les États membres notifient à la Commission, au plus tard chaque lundi à 18 h 00 (heure de Bruxelles), la quantité et le prix moyen pondéré représentatif des produits importés vendus dans les États membres au cours de la semaine de marché précédente. Pour les produits pour lesquels la période d’application visée à l’annexe VII, partie A, ne couvre pas l’année entière, la première semaine de marché pour laquelle les prix sont notifiés est la deuxième semaine précédant le début de la période d’application. Pour ces produits, la dernière semaine de marché dont les prix sont notifiés est la semaine précédant la date de fin de la période d’application. 2.   Le prix visé au paragraphe 1, premier alinéa, est enregistré pour toutes les variétés et tous calibres disponibles, au stade de l’importateur ou du grossiste pour chaque marché d’importation ou, en l’absence de prix à ce stade, au stade du grossiste ou du détaillant. Il est enregistré pour chaque marché d’importation considéré comme représentatif par les États membres, et au moins pour Milan, Perpignan et Rungis, ou, lorsque aucun marché d’importation n’est défini par les États membres, le prix moyen pondéré représentatif est enregistré au niveau national. Lorsque le prix moyen pondéré représentatif est établi au stade du grossiste ou du détaillant, il est diminué: a) de 9 % pour tenir compte de la marge commerciale du grossiste; et b) de 0,7245 EUR par tranche de 100 kilogrammes au titre des frais de manutention et des taxes et droits de marché. 3.   Les prix moyens pondérés représentatifs sont réduits des montants suivants: a) d’une marge de commercialisation de 15 % pour les centres de commercialisation de Milan et Rungis, et de 8 % pour les autres centres de commercialisation; et b) des frais de transport et d’assurance à l’intérieur du territoire douanier de l’Union. 4.   En ce qui concerne les frais de transport et d’assurance à déduire au titre du paragraphe 3, point b), les États membres peuvent établir des forfaits. Ces forfaits, ainsi que les modalités de calcul y afférentes et d’éventuelles modifications, sont notifiés immédiatement à la Commission. 5.   Pour les produits énumérés à l’annexe VII, partie A, couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix représentatifs correspondent à la moyenne pondérée des catégories I et II de chaque produit concerné, sauf si les produits d’une catégorie représentent au moins 90 % des quantités totales commercialisées, auquel cas seules les cotations pour cette catégorie sont prises en compte. Pour les produits énumérés à l’annexe VII, partie A, qui ne sont pas couverts par une norme de commercialisation spécifique, les prix des produits conformes à la norme générale de commercialisation sont considérés comme représentatifs. 6.   Lorsque la quantité visée au paragraphe 1, premier alinéa, pour un produit est inférieure à 10 tonnes au cours d’une semaine de marché, le prix moyen pondéré représentatif correspondant n’est pas notifié à la Commission. Le seuil de 10 tonnes correspond au volume cumulé sur la semaine de marché. Si la semaine de marché compte moins de cinq jours ouvrables, les États membres appliquent à ce seuil une réduction proportionnelle de 2 tonnes par jour non ouvrable.» . 15) L’article 75 est modifié comme suit: a) au paragraphe 2, le premier alinéa est remplacé par le texte suivant: «Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l’annexe VII, partie A du présent règlement, déterminée conformément à l’article 70 du règlement (UE) no 952/2013, dépasse de plus de 8 % le montant forfaitaire calculé par la Commission comme valeur forfaitaire à l’importation au moment de la déclaration de mise en libre pratique des produits, l’importateur doit fournir une garantie conformément à l’article 148 du règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission (*7). La garantie s’applique pendant la période d’application déterminée à l’annexe VII du présent règlement pour chaque produit. Les droits à l’importation auxquels les produits énumérés à l’annexe VII, partie A, du présent règlement peuvent être soumis correspondent au montant des droits qui aurait été payé si le classement avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation concernée. (*7)  Règlement d’exécution (UE) 2015/2447 de la Commission du 24 novembre 2015 établissant les modalités d’application de certaines dispositions du règlement (UE) no 952/2013 du Parlement européen et du Conseil établissant le code des douanes de l’Union (JO L 343 du 29.12.2015, p. 558, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2015/2447/oj).»;" b) le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant: «3.   Lorsque la valeur en douane des produits énumérés à l’annexe VII, partie A, du présent règlement est calculée conformément aux dispositions de l’article 74, paragraphe 2, point c), du règlement (UE) no 952/2013, la déduction des droits se fait dans les conditions prévues à l’article 38, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2017/892. Dès lors, pour la période d’application déterminée à l’annexe VII du présent règlement pour chaque produit, l’importateur fournit une garantie égale au montant des droits qu’il aurait payés si le classement des produits avait été effectué sur la base de la valeur forfaitaire à l’importation applicable.» . 16) L’annexe VII est remplacée par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_del:2025:2184:oj#art-2

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil