Art. 3

En vigueur depuis le 12 sept. 2025
Article 3 L’article 3, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2021/1267 est remplacé par le texte suivant: «1.   Le droit compensateur définitif institué à l’article 1er, paragraphe 2, est étendu aux importations d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, communément connus sous le nom de “biodiesel”, sous forme de mélange contenant, en poids, 20 % ou moins d’esters monoalkyles d’acides gras et/ou de gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile, originaires des États-Unis d’Amérique, relevant actuellement des codes NC ex 1516 20 98 (code TARIC 1516 20 98 33), ex 1518 00 91 (code TARIC 1518 00 91 33), ex 1518 00 99 (code TARIC 1518 00 99 33), ex 2710 19 44 (code TARIC 2710 19 44 33), ex 2710 19 46 (code TARIC 2710 19 46 33), ex 2710 19 47 (code TARIC 2710 19 47 33), ex 2710 20 11 (code TARIC 2710 20 11 33), ex 2710 20 16 (code TARIC 2710 20 16 33), ex 3824 99 92 (code TARIC 3824 99 92 17) et ex 3826 00 90 (code TARIC 3826 00 90 33). Le droit compensateur institué sur les mélanges est applicable au prorata de la teneur totale du mélange, en poids, en esters monoalkyles d’acides gras et en gazoles paraffiniques obtenus par synthèse et/ou hydrotraitement, d’origine non fossile (teneur en biodiesel).».
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