Art. 11
Obligations d’établissement de rapports
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 11
Obligations d’établissement de rapports
1. Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres un rapport sur les mesures prises au cours de l’année civile précédente au titre du présent règlement, et sur les résultats des mesures prévues aux articles 3 à 10.
Ce rapport doit comporter:
a)
le nombre d’échantillons prélevés conformément à l’article 8, paragraphe 2;
b)
les raisons du recours à la dérogation prévue à l’article 9, paragraphe 4, et les mesures prises en conséquence.
2. Les résultats des prospections effectuées conformément à l’article 8 sont transmis à la Commission au moyen d’un des modèles figurant à l’annexe II.
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