Art. 9

Mesures d’éradication

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 9 Mesures d’éradication 1.   Afin d’éradiquer l’organisme nuisible spécifié, les autorités compétentes prennent les mesures suivantes dans les zones délimitées: a) l’abattage immédiat des végétaux infestés et des végétaux présentant des symptômes causés par l’organisme nuisible spécifié, et leur déracinement complet si des galeries larvaires sont observées en dessous du collet de la racine du végétal infesté; dans les cas où les végétaux infestés ont été découverts en dehors de la période de vol de l’organisme nuisible spécifié, l’abattage et l’enlèvement sont effectués avant le début de la période de vol suivante; b) l’abattage de tous les végétaux spécifiés dans un rayon d’au moins 100 m autour des végétaux infestés et leur examen en vue de la recherche de signes d’infestation; c) l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité des végétaux abattus conformément aux points a) et b), en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme nuisible spécifié pendant et après l’abattage; d) l’enlèvement, l’examen et l’élimination en toute sécurité du bois, des écorces et des matériaux d’emballage en bois associés à l’infestation, en prenant toutes les précautions nécessaires pour éviter la propagation de l’organisme nuisible spécifié; e) l’interdiction de tout déplacement de végétaux spécifiés, de bois spécifié et de matériaux d’emballage en bois spécifié potentiellement infestés en dehors de la zone délimitée; f) l’enquête sur l’origine de l’infestation en traçant en amont les végétaux, le bois, les écorces et les autres objets en rapport avec l’infestation, et l’examen de ceux-ci pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage destructif ciblé; g) le remplacement des végétaux spécifiés par d’autres espèces végétales non sensibles, s’il y a lieu; h) l’interdiction de la présence de nouveaux végétaux spécifiés en plein air dans la zone visée au point b), à l’exception des lieux de production mentionnés au point 17.2 de l’annexe VIII du règlement (UE) 2019/2072 et des végétaux sentinelles; i) la sensibilisation du public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié et aux mesures d’éradication prévues par le présent article, y compris aux conditions applicables aux déplacements de végétaux spécifiés en provenance de la zone délimitée; j) si nécessaire, des mesures spécifiques axées sur toute particularité ou complication pouvant raisonnablement être considérée comme susceptible de prévenir, d’entraver ou de retarder l’éradication, notamment en ce qui concerne l’accessibilité et l’éradication appropriée de tous les végétaux infestés ou soupçonnés de l’être, indépendamment de leur localisation, de la nature publique ou privée de la propriété ou de la personne ou entité qui en a la responsabilité; k) toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à la norme internationale pour les mesures phytosanitaires (NIMP) no 9 (9), et à l’application d’une approche systémique conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (10). Dans le cas du premier alinéa, point a), s’il n’est pas possible d’enlever les racines superficielles et les souches profondément ancrées, elles sont broyées jusqu’à au moins 40 cm en dessous du niveau de la surface, ou recouvertes d’une matière résistante aux insectes. 2.   Les prospections officielles annuelles dans une zone d’au moins 1 km de large autour des lieux de production mentionnés au point 17.2 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 reposent sur les directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques concernant les organismes nuisibles aux végétaux, et la conception des prospections et le plan d’échantillonnage utilisé permettent de détecter, avec un niveau de confiance d’au moins 99 %, un taux de présence de végétaux infestés de 1 %. 3.   En cas de déplacement de bois spécifié, de matériaux d’emballage en bois spécifié et d’écorces de bois spécifié en dehors de la zone délimitée et si aucune installation de traitement ou de transformation n’est disponible dans la zone délimitée, le bois spécifié, les matériaux d’emballage en bois spécifié et les écorces de bois spécifié sont déplacés jusqu’à l’installation appropriée la plus proche en dehors de la zone délimitée pour y être immédiatement traités ou transformés conformément aux points 30 à 32 de l’annexe VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072. Ce déplacement est effectué sous contrôle officiel et dans des conditions de confinement, de manière à empêcher que l’organisme nuisible spécifié puisse se propager. L’organisme officiel responsable effectue des prospections annuelles à des moments opportuns pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en inspectant les végétaux hôtes dans une zone d’au moins 1 km de large autour de l’installation de traitement ou de transformation. 4.   Par dérogation au paragraphe 1, premier alinéa, point b), si une autorité compétente conclut que l’abattage est inapproprié pour un nombre limité de végétaux individuels, en raison de leur valeur sociale, culturelle ou environnementale particulière, lesdits végétaux font l’objet d’un examen individuel mensuel visant à détecter tout signe d’infestation et des mesures de substitution à l’abattage garantissant un haut niveau de protection sont prises pour prévenir toute dissémination de l’organisme nuisible spécifié à partir de ces végétaux.
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