Art. 8
Prospections annuelles dans les zones délimitées
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 8
Prospections annuelles dans les zones délimitées
1. Dans les zones délimitées, les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles intensives sur les végétaux hôtes, en application de l’article 19, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031, afin de détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, en tenant compte des informations contenues dans la fiche de surveillance phytosanitaire et conformément aux paragraphes 2 à 5 du présent article.
2. Le cas échéant, l’autorité compétente procède à un échantillonnage destructif ciblé.
3. En cas d’utilisation de végétaux sentinelles, ceux-ci sont inspectés au moins une fois par mois. Ils sont détruits et examinés, au plus tard, avant que l’organisme nuisible spécifié ne soit en mesure d’achever un cycle biologique complet dans la zone déterminée par l’autorité compétente concernée.
4. La conception des prospections tient compte des directives générales de l’Autorité pour des prospections statistiquement solides et fondées sur les risques. La conception et le plan d’échantillonnage utilisés dans les prospections visant à détecter la présence d’un organisme nuisible permettent de déterminer, avec un degré de confiance d’au moins 95 %, un taux de présence de l’organisme nuisible spécifié de 1 %.
5. L’autorité compétente effectue, à des moments opportuns, des prospections annuelles visant à détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié en inspectant les végétaux hôtes dans une zone d’au moins 1 km de large autour d’une installation de traitement ou de transformation de bois spécifié, de matériaux d’emballage en bois spécifié et d’écorces de bois spécifié.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:1952:oj#art-8