Art. 6
Dérogation à l’obligation d’établir des zones délimitées
En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 6
Dérogation à l’obligation d’établir des zones délimitées
1. Par dérogation à l’article 5, les autorités compétentes peuvent décider de ne pas établir de zone délimitée, ou de l’établir provisoirement, s’il existe des éléments prouvant que:
a)
l’organisme nuisible spécifié a été introduit dans la zone avec les végétaux, le bois ou les matériaux d’emballage en bois sur lesquels il a été détecté, et que ces végétaux, bois ou matériaux d’emballage en bois étaient infestés avant leur introduction dans la zone concernée et qu’aucune multiplication de l’organisme nuisible spécifié ne s’est produite ou qu’il s’agit d’une découverte isolée qui ne devrait pas entraîner l’établissement dudit organisme; et
b)
l’organisme nuisible spécifié ne s’est pas établi et que la dissémination ou la reproduction réussie de celui-ci sont impossibles en raison de sa biologie, sur la base des résultats d’une enquête spécifique et des mesures d’éradication prises.
2. Si elle utilise la dérogation prévue au paragraphe 1, l’autorité compétente:
a)
prend des mesures immédiates visant à assurer l’éradication rapide de l’organisme nuisible spécifié et à exclure toute possibilité de propagation;
b)
effectue des prospections, pendant au moins un cycle biologique de l’organisme nuisible spécifié plus une année supplémentaire, et au moins pendant quatre années consécutives, dans une zone d’au moins 1 km de large autour des végétaux infestés ou du lieu où l’organisme nuisible spécifié a été détecté, et de manière régulière et intensive, conformément à l’article 3, au moins pendant la première période de vol de l’organisme nuisible spécifié;
c)
remonte à l’origine de l’infestation, en examinant les végétaux spécifiés, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié autour du lieu de la détection pour y déceler tout signe d’infestation, notamment en procédant à un échantillonnage destructif ciblé, afin d’écarter la présence de larves;
d)
sensibilise le public à la menace que représente l’organisme nuisible spécifié; et
e)
prend toute autre mesure susceptible de contribuer à l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, dans le respect de la NIMP no 9 (7) et selon une approche intégrée conforme aux principes établis dans la NIMP no 14 (8).
La prospection visée au point 2, b), n’est pas requise dans les cas où la présence ou l’émergence d’adultes de l’organisme nuisible spécifié dans le végétal hôte, le bois spécifié ou les matériaux d’emballage en bois spécifié peut être formellement exclue et où les raisons qui militent en faveur de cette conclusion ont été communiquées par écrit à la Commission.
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_impl:2025:1952:oj#art-6