Art. 4

Plans d’urgence

En vigueur depuis le 29 sept. 2025
Article 4 Plans d’urgence Chaque État membre prévoit, dans son plan d’urgence requis en vertu de l’article 25 du règlement (UE) 2016/2031, les éléments suivants: a) l’éradication de l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’article 9; b) les ressources nécessaires devant être mises à disposition et les procédures de mise à disposition de ressources en cas de présence confirmée ou suspectée de l’organisme nuisible spécifié; c) les dispositions d’application des exigences particulières relatives à l’introduction et à la circulation de végétaux hôtes sur le territoire de l’Union, énoncées aux annexes VII et VIII du règlement d’exécution (UE) 2019/2072; d) les procédures d’identification des propriétaires de propriétés privées dans lesquelles des mesures doivent être appliquées en cas de détection de l’organisme nuisible spécifié. Les États membres mettent à jour chaque année leurs plans d’urgence, s’il y a lieu.
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