Art. 1

DubliNet

En vigueur depuis le 2 oct. 2025
Article premier DubliNet 1.   Les canaux de communication électroniques sécurisés visés à l’article 52, paragraphe 4, du règlement (UE) 2024/1351 sont dénommés «DubliNet». 2.   L’infrastructure de communication centrale utilise le réseau existant de «services télématiques transeuropéens entre administrations» (TESTA). 3.   Les expéditeurs reçoivent automatiquement un accusé de réception par voie électronique, délivré par le système, de toutes les transmissions mentionnées à l’article 3, paragraphe 1. Cet accusé de réception fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la communication. 4.   Dans le règlement (UE) 2024/1351, les références au réseau de communication électronique établi par l’article 18 du règlement (CE) no 1560/2003 s’entendent comme étant faites à DubliNet.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg_impl:2025:2055:oj#art-1

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil